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Art. 41

142.201OASAFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale

(art. 30, al. 1, let. g, LEI)

Des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être accordées en vue de faciliter les échanges internationaux de nature économique, scientifique et culturelle si:

  1. l’échange sert les intérêts économiques du pays (art. 18, let. a, LEI);
  2. il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEI);
  3. les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEI);
  4. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
  5. les qualifications personnelles sont prises en considération (art. 23 LEI);
  6. le logement est approprié (art. 24 LEI).

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