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Art. 97a

131.212ConstCCantonal Constitution1 janv. 1995Source originale
  1. La Direction administrative de la magistrature est l’organe d’autoadministration de la justice commun à la Cour suprême, au Tribunal administratif et au Parquet général.
  2. La loi règle la composition et les compétences de la Direction administrative de la magistrature.
  3. La Direction administrative de la magistrature arrête:
    1. les dépenses nouvelles uniques jusqu’à concurrence d’un million de francs;
    2. les dépenses nouvelles périodiques jusqu’à concurrence de 200 000 francs;
    3. les dépenses liées.

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