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Art. 87

131.212ConstCCantonal Constitution1 janv. 1995Source originale
  1. Le Conseil-exécutif dirige l’administration. Il partage les Directions entre ses membres. Chaque membre du gouvernement est à la tête d’une ou de plusieurs Directions.
  2. Il organise l’administration de manière appropriée dans le cadre de la Constitution et de la loi. Il veille à ce que l’administration agisse conformément au droit, soit efficace et réponde aux besoins de la population.
  3. Il nomme les autorités et le personnel cantonal, à moins que la Constitution ou la loi n’attribue cette compétence à un autre organe.
  4. Il rend compte de l’activité de l’administration au Grand Conseil chaque année ou aussi souvent que celui-ci le lui demande.

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