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Art. 20

131.212ConstCCantonal Constitution1 janv. 1995Source originale
  1. Toute personne a le droit d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet sans encourir de préjudice.
  2. Toute restriction du droit d’adresser des pétitions individuelles est absolument interdite.
  3. L’autorité compétente examine la pétition et y répond dans le délai d’un an.

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