Retour à la loi

Art. 123

131.212ConstCCantonal Constitution1 janv. 1995Source originale
  1. Les Églises nationales désignent démocratiquement leurs autorités.
  2. Elles sont organisées en paroisses.
  3. Elles financent leurs dépenses par les contributions de leurs paroisses et par les prestations cantonales fixées dans la loi.

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