Retour à la loi

Art. 110

131.212ConstCCantonal Constitution1 janv. 1995Source originale
  1. Le canton encourage la coopération intercommunale.
  2. Les communes peuvent participer à des syndicats de communes ou à d’autres organisations afin d’assumer ensemble certaines tâches. La loi peut les y obliger.
  3. La loi détermine le contenu nécessaire des statuts des organisations intercommunales.
  4. Les droits de participation du corps électoral et des autorités des communes qui sont membres d’une organisation intercommunale seront sauvegardés.

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