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Art. 108

131.212ConstCCantonal Constitution1 janv. 1995Source originale
  1. L’existence, le territoire et les biens des communes sont garantis.
  2. Le Conseil-exécutif approuve la création, la suppression ou la modification du territoire de communes, ainsi que les fusions adoptées par les communes concernées. S’il refuse de donner son approbation, le Grand Conseil tranche.1
  3. Le Grand Conseil peut ordonner la fusion de communes contre leur volonté lorsque des intérêts communaux, régionaux ou cantonaux prépondérants l’exigent. Les communes concernées sont entendues au préalable.2
  4. La loi règle les détails, en particulier les conditions et la procédure à respecter pour ordonner une fusion de communes contre leur volonté.3
  5. Le canton encourage les fusions de communes.4

Footnotes

  1. Accepté envotation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 2,3573).

  2. Accepté envotation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 2,3573).

  3. Accepté envotation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 2,3573).

  4. Accepté envotation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 2,3573).

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