# RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1306/2011 DU CONSEIL

du 12 décembre 2011

clarifiant le champ d’application du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n o 261/2008 sur les importations de certains compresseurs originaires de la République populaire de Chine

## Preamble

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n o 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne [^1] (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 14, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. **PROCÉDURE**

**1.** **Enquête initiale et droit antidumping**

**(1)** Le 21 décembre 2006, la Commission a, par un avis publié au *Journal officiel de l’Union européenne* [^2] , annoncé l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains compresseurs originaires de la République populaire de Chine (ci-après «enquête initiale»).

**(2)** Par le règlement (CE) n o 261/2008 [^3] , le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains compresseurs originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «mesure concernée» ou «règlement définitif»). Cette mesure a expiré le 21 mars 2010 [^4] .

**2.** **Réouverture de l’enquête initiale**

**(3)** L’enquête initiale a été rouverte, à l’initiative de la Commission, après que certains importateurs de compresseurs originaires de la République populaire de Chine (ci-après «RPC») ont fait part de leurs inquiétudes concernant les droits antidumping applicables aux importations desdits minicompresseurs, c’est-à-dire de compresseurs sans cuve, pouvant fonctionner avec une alimentation électrique de 12 V (ci-après «minicompresseurs»).

**(4)** Bien que les minicompresseurs soient couverts par la définition littérale du produit concerné, tel qu’énoncée à l’article 1 er du règlement définitif, les informations dont dispose la Commission donnent à penser que les minicompresseurs se différencient des autres compresseurs soumis à la mesure concernée (ci-après «autres compresseurs soumis à la mesure concernée»).

**(5)** En conséquence, il a été jugé approprié de rouvrir partiellement l’enquête en vue de clarifier la définition du produit, la conclusion de cette enquête pouvant avoir un effet rétroactif à la date d’imposition de la mesure concernée.

**3.** **Présente enquête**

**(6)** Après consultation du comité consultatif, la Commission a annoncé, par un avis publié au *Journal officiel de l’Union européenne* [^5] , la réouverture partielle de l’enquête antidumping concernant les importations de certains compresseurs originaires de la RPC, conformément à l’article 5 du règlement de base.

**(7)** La Commission a officiellement informé toutes les parties ayant coopéré à l’enquête initiale, ainsi que les autorités de la RPC, de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

**(8)** Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

**(9)** Des observations ont été formulées par quinze parties intéressées, parmi lesquels onze importateurs de minicompresseurs, un producteur de l’Union européenne et un exportateur chinois de minicompresseurs, un producteur de compresseurs de l’Union européenne (l’un des plaignants à l’origine de l’enquête initiale) et son exportateur lié de compresseurs en provenance de la RPC.

**(10)** Étant donné que la présente réouverture de l’enquête a uniquement pour objet de clarifier la définition du produit énoncée dans le règlement définitif, aucune période d’enquête n’a été fixée aux fins de cette réouverture partielle.

**(11)** Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels les présentes conclusions ont été formulées. Conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base, les parties se sont vu accorder un délai pour formuler leurs observations sur les informations communiquées. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

B. **PRODUIT SOUMIS À L’ENQUÊTE**

**(12)** Le produit soumis à l’enquête est le même que le produit défini à l’article 1 er du règlement définitif, à savoir les compresseurs alternatifs (à l’exclusion des pompes des compresseurs alternatifs), donnant un flux n’excédant pas 2 mètres cubes par minute.

**(13)** Il relève actuellement des codes NC ex 8414 40 10 , ex 8414 80 22 , ex 8414 80 28 et ex 8414 80 51 .

**(14)** La présente réouverture de l’enquête avait pour but de déterminer si les «minicompresseurs», c’est-à-dire les compresseurs sans cuve et pouvant fonctionner avec une alimentation électrique de 12 V, sont couverts par la définition du produit énoncée à l’article 1 er du règlement définitif.

C. **RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE**

**1.** **Méthodologie**

**(15)** Afin de déterminer si les minicompresseurs sont couverts par la définition du produit énoncée à l’article 1 er du règlement définitif, il a été examiné si les minicompresseurs et les autres compresseurs soumis à la mesure concernée partageaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et les mêmes utilisations finales fondamentales. À cet égard, l’interchangeabilité entre les minicompresseurs et les autres compresseurs soumis à la mesure concernée dans l’Union a également été évaluée. En outre, il a été examiné si l’enquête initiale couvrait effectivement et analysait les minicompresseurs.

**2.** **Caractéristiques physiques et techniques essentielles**

**(16)** La présente enquête rouverte a établi que les minicompresseurs étaient composés d’un moteur électrique alimentant une pompe, qui expulse de l’air en continu à travers un tuyau, avec une pression d’air variable. Les minicompresseurs ne sont pas équipés d’une cuve, ne possèdent généralement pas de régulateur de pression et peuvent fonctionner avec une alimentation en courant continu de 12 V. Ils sont relativement petits et leur poids n’excède généralement pas 2 à 3 kg car ils doivent être faciles à transporter. Les minicompresseurs ont un temps de fonctionnement maximal (en principe jusqu’à 20 minutes) et donnent un flux d’air n’excédant généralement pas 50 l/min.

**(17)** D’autre part, le règlement définitif contient, outre la définition énoncée à l’article 1 er et reprise au considérant 12 ci-dessus, des informations détaillées relatives aux autres compresseurs soumis à la mesure concernée. Au considérant 17, le règlement définitif précise notamment que «(un) compresseur se compose généralement d’une pompe actionnée par un moteur électrique, soit directement, soit au moyen d’un mécanisme à courroie. Dans la plupart des cas, l’air pressurisé est pompé dans un réservoir, dont il sort en passant par un régulateur de pression et un tuyau flexible en caoutchouc. Les compresseurs, en particulier ceux de plus grande taille, peuvent être munis de roues afin d’être plus mobiles». Le réservoir et le régulateur de pression de ces compresseurs assurent un flux d’air constant. Habituellement, ces compresseurs sont relativement grands et leurs poids s’élève à au moins 25 kg, souvent plus. Ils sont conçus pour fonctionner avec un courant alternatif de 120V ou plus, ils n’ont pas de temps de fonctionnement limité et génèrent un flux d’air pouvant atteindre 2 000 l/min.

**(18)** En conséquence, il est conclu que les minicompresseurs et les autres compresseurs soumis à la mesure concernée ne partagent pas les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles.

**3.** **Utilisations finales fondamentales et interchangeabilité**

**(19)** La présente enquête rouverte a établi que les minicompresseurs étaient principalement utilisés dans le secteur de l’automobile et étaient destinés au gonflage des pneumatiques; ils sont d’ailleurs souvent vendus en tant que composant des kits de réparation de pneumatiques, avec un produit d’étanchéité à injecter dans le pneu perforé. Certains minicompresseurs ont un usage domestique et servent alors à gonfler des jouets, ballons, matelas pneumatiques ou autres objets gonflables.

**(20)** D’autre part, le règlement définitif a précisé au considérant 19 que «(le) produit concerné est utilisé pour faire fonctionner des outils pneumatiques ou pour pulvériser, nettoyer ou gonfler des pneus et d’autres objets». Ces compresseurs peuvent être utilisés dans le cadre de certaines activités semi-professionnelles ou activités de bricolage, pour faire fonctionner des outils pneumatiques ou pour pulvériser, peindre ou nettoyer. Ces applications sont possibles du fait de l’air constant généré, qui peut en outre être réglé. Les minicompresseurs n’offrent pas cette possibilité.

**(21)** Il ressort des informations recueillies que les minicompresseurs sont habituellement vendus à des prix nettement inférieurs à ceux des autres compresseurs. Les minicompresseurs sont destinés à des clients différents et distribués via des canaux différents que les autres compresseurs soumis à la mesure concernée. Par ailleurs, tandis que les minicompresseurs sont généralement vendus en tant que composant de kits de réparation de pneumatiques (remplaçant les pneus de rechange), lors de l’achat d’une voiture, dans les magasins spécialisés dans l’automobile ou dans les supermarchés (en tant qu’accessoire pour gonfler les jouets par exemple), les autres compresseurs soumis à la mesure concernée sont habituellement vendus dans les magasins de bricolage.

**(22)** Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les minicompresseurs et les autres compresseurs soumis à la mesure concernée sont destinés à des utilisations finales différentes, ciblent des marchés différents et ne sont, en principe, pas interchangeables.

**4.** **Produit ayant fait l’objet de l’enquête initiale**

**(23)** Aucune des parties ayant coopéré à l’enquête initiale (trois producteurs de l’Union européenne, quatorze producteurs-exportateurs de la RPC et un importateur indépendant de l’Union européenne) n’était impliquée dans la fabrication et/ou la commercialisation de minicompresseurs. Il ressort de l’enquête initiale que les informations pertinentes n’ont, à l’époque, pas été recueillies au sujet des minicompresseurs.

**(24)** Il semble donc qu’à l’époque, l’enquête n’entendait pas inclure les minicompresseurs, bien que ceux-ci n’aient pas été explicitement exclus.

**(25)** Cela est également confirmé par la déclaration de l’un des plaignants lors de l’enquête initiale. À la suite d’une demande de la Commission, celui-ci avait en effet clairement indiqué que, de son point de vue, il n’avait pas été prévu que les minicompresseurs soient couverts par la plainte et par la procédure antidumping en résultant.

**(26)** Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les minicompresseurs n’ont pas été pris en compte lors de l’enquête initiale.

D. **CONCLUSION RELATIVE À LA DÉFINITION DU PRODUIT**

**(27)** Les conclusions ci-dessus montrent que les minicompresseurs et les autres compresseurs soumis à la mesure concernée ne partagent pas les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et utilisations finales fondamentales. Ils sont destinés à des utilisations finales différentes, ciblent des marchés différents et ne sont, en principe, pas interchangeables. Par ailleurs, les minicompresseurs n’ont pas été pris en compte lors de l’enquête initiale. Sur cette base, il est conclu que les minicompresseurs et les autres compresseurs représentent deux produits distincts.

**(28)** Pratiquement toutes les parties qui se sont manifestées dans le cadre de la présente enquête rouverte ont demandé que les minicompresseurs soient exclus du champ d’application de la mesure initiale.

**(29)** D’autre part, le producteur de minicompresseurs de l’Union européenne ayant coopéré a fait valoir que la mesure initiale englobait ses produits et qu’elle protégeait ses intérêts, à juste titre. En conséquence, il a fait valoir qu’un droit antidumping devait être perçu sur les minicompresseurs rétroactivement et à l’avenir, compte tenu du fait que le dumping préjudiciable sur les minicompresseurs se poursuit.

**(30)** À cet égard, il est noté que ni ce producteur ni aucun autre producteur de minicompresseurs n’a coopéré à l’enquête initiale. En outre, comme il a été conclu ci-dessus au considérant 26, les minicompresseurs n’ont pas été pris en compte lors de l’enquête initiale. Il convient également d’observer que d’après ce qui a été établi par la présente enquête rouverte, il existe des différences importantes entre les minicompresseurs et les compresseurs ayant fait l’objet de l’enquête initiale. En conséquence, la position dudit producteur de minicompresseurs de l’Union européenne ne saurait modifier les conclusions de la présente enquête rouverte.

**(31)** En ce qui concerne l’allégation relative à la poursuite du dumping préjudiciable sur les minicompresseurs et à l’éventuelle institution de mesures antidumping, il convient de faire remarquer, ainsi qu’il a été expliqué aux considérants 23 à 26 ci-dessus, que les minicompresseurs n’ont pas été pris en compte lors de l’enquête initiale et que la question de savoir si un dumping préjudiciable s’est produit ou se produit encore à l’heure actuelle ne peut pas être abordée dans le cadre de la présente enquête, qui a uniquement pour objet de clarifier la définition du produit relevant du champ d’application de la mesure initiale.

**(32)** Après avoir été informé des conclusions, le producteur de minicompresseurs de l’Union européenne a répété sa position et suggéré que l’exclusion rétroactive des minicompresseurs du champ d’application des mesures aurait pour effet de renforcer rétroactivement ses concurrents de la RPC et de fausser la concurrence.

**(33)** À cet égard, il est réitéré que l’enquête rouverte n’a pas analysé la situation du marché des minicompresseurs et n’a pas envisagé de le faire. Elle visait simplement à clarifier la question de savoir si les minicompresseurs sont différents des compresseurs ayant fait l’objet de l’enquête originale. Le résultat n’a pas non plus pour vocation de fausser la situation d’un marché mais d’apporter des éclaircissements en ce qui concerne les droits applicables.

**(34)** Après avoir été informé des conclusions, un importateur ayant coopéré a suggéré que les minicompresseurs sont en fait des pompes et que, par définition, tout droit sur les compresseurs n’est pas applicable aux pompes, lesquelles étaient explicitement exclues du champ d’application de la mesure originale.

**(35)** À cet égard, il convient de noter que la présente enquête rouverte n’avalise aucunement cette interprétation et que les minicompresseurs sont clairement — d’un point de vue technique — des compresseurs car ils déplacent de l’air d’un endroit à un autre (comme le font les pompes) mais également compriment l’air dans l’objet auquel ils sont reliés.

**(36)** Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les minicompresseurs (compresseurs sans cuve et pouvant fonctionner avec une alimentation électrique de 12 V) se distinguent des compresseurs pris en compte lors de l’enquête initiale.

**(37)** Étant donné que les minicompresseurs n’entraient pas dans le champ de l’enquête initiale, le droit antidumping n’aurait pas dû être appliqué aux importations de minicompresseurs. En conséquence, il y a lieu de préciser rétroactivement le champ d’application de la mesure concernée par une modification du règlement définitif.

E. **APPLICATION RÉTROACTIVE**

**(38)** Étant donné que la présente réouverture de l’enquête a uniquement pour objet de clarifier la définition du produit et que les minicompresseurs n’étaient pas couverts par l’enquête initiale, ni visés par la mesure antidumping qui en a découlé, il est jugé opportun d’appliquer ces conclusions à compter de la date de l’entrée en vigueur du règlement définitif.

**(39)** Par conséquent, les droits antidumping définitifs versés ou entrés dans les comptes au titre du règlement (CE) n o 261/2008 sur les importations de minicompresseurs originaires de la République populaire de Chine devraient être remboursés ou restitués. Les demandes de remboursement ou de restitution doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable. De plus, afin d’éviter que les importateurs concernés ne puissent plus réclamer un tel remboursement en raison des délais fixés dans ladite législation, au cas où ces délais auraient expiré avant ou à la date de publication du présent règlement, ou s’ils expirent dans les six mois suivant cette date, ils sont prorogés de telle sorte qu’ils expirent six mois après la date de publication du présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

À l’article 1 er du règlement (CE) n o 261/2008, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de compresseurs alternatifs (à l’exclusion des pompes des compresseurs alternatifs), donnant un flux n’excédant pas 2 mètres cubes par minute, relevant des codes NC ex 8414 40 10 , ex 8414 80 22 , ex 8414 80 28 et ex 8414 80 51 (codes TARIC 8414 40 10 10, 8414 80 22 19, 8414 80 22 99, 8414 80 28 11, 8414 80 28 91, 8414 80 51 19 et 8414 80 51 99), et originaires de la République populaire de Chine. Les “minicompresseurs”, c’est-à-dire les compresseurs sans cuve et pouvant fonctionner avec une alimentation électrique de 12 V, et relevant des codes NC mentionnés ci-dessus, ne sont pas couverts par le droit antidumping définitif.»

## **Article 2**

Pour les marchandises non couvertes par l’article 1 er , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 261/2008 tel que modifié par le présent règlement, les droits antidumping définitifs versés ou comptabilisés conformément à l’article 1 er , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 261/2008 dans sa version initiale doivent être remboursés ou restitués.

Les demandes de remboursement ou de restitution sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable. Dans les cas où les délais visés à l’article 236, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [^6] auraient expiré avant ou à la date de publication du présent règlement, ou s’ils expirent dans les six mois suivant cette date, ils sont prorogés de telle sorte qu’ils expirent six mois après la date de publication du présent règlement.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne.* Il s’applique rétroactivement à compter du 21 mars 2008.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2011. *Par le Conseil* *Le président* S. NOWAK

[^1] [JO L 343 du 22.12.2009, p. 51](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2009_343_R_TOC) .

[^2] [JO C 314 du 21.12.2006, p. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2006_314_R_TOC) .

[^3] [JO L 81 du 20.3.2008, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_081_R_TOC) .

[^4] [JO C 73 du 23.3.2010, p. 39](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2010_073_R_TOC) .

[^5] [JO C 98 du 30.3.2011, p. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2011_098_R_TOC) .

[^6] [JO L 302 du 19.10.1992, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) .

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