# RÈGLEMENT (UE) N o 1139/2010 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2010

modifiant pour la cent quarante et unième fois le règlement (CE) n o 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

## Preamble

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n o 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n o 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan [^1] , et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 *bis* , paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'annexe I du règlement (CE) n o 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih et Tahir Nasuf ont été ajoutés à l'annexe I par le règlement (CE) n o 246/2006 [^2] à la suite de la décision du Comité des sanctions des Nations unies, mis en place conformément à la résolution 1267(1999) du Conseil de sécurité concernant Al-Qaida, les Taliban et les individus et entités associés, de les ajouter à sa liste récapitulative.

**(2)** Le 29 septembre 2010, le Tribunal de l'Union européenne [^3] a annulé le règlement (CE) n o 881/2002 en ce qu’il concerne MM. Abdrabbah, Al-Faqih et Nasuf, estimant que les droits de la défense, le droit à un recours juridictionnel et le droit à la propriété n'avaient pas été respectés.

**(3)** La Commission a communiqué un exposé des motifs à MM. Abdrabbah, Al-Faqih et Nasuf en date, respectivement, des 22 septembre, 7 août et 11 août 2009, après l'ouverture de la procédure devant la Cour visée ci-dessus. Il a ainsi été dûment remédié aux manquements relevés par le Tribunal.

**(4)** Par conséquent, il y a lieu de remplacer la décision d'inscrire MM. Abdrabbah, Al-Faqih et Nasuf sur la liste par une nouvelle décision, arrêtée conformément à l'article 7 *bis* , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 881/2002, afin d'assurer la cohérence avec la décision du Comité des sanctions des Nations unies, compte tenu des objectifs du gel des fonds et des ressources économiques imposé par ledit règlement.

**(5)** Il convient d’appliquer cette nouvelle décision à compter du 11 février 2006 vu le caractère préventif et les objectifs du gel des fonds et des ressources économiques imposé par le règlement (CE) n o 881/2002 et la nécessité de protéger les intérêts légitimes des opérateurs économiques qui se sont fiés à la décision prise en 2006.

**(6)** MM. Abdrabbah, Al-Faqih et Nasuf ont déjà eu la possibilité de formuler des observations sur les exposés des motifs qui leur ont été communiqués, ainsi que le prévoient l'article 7 *bis* , paragraphe 3, et l'article 7 *quater* , paragraphe 3, du règlement (CE) n o 881/2002. La Commission a communiqué ces observations au Comité des sanctions et s'apprête à réexaminer les décisions par lesquelles elle leur a imposé des mesures restrictives selon la procédure prévue à l'article 7 *ter* , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 881/2002. Les résultats de ce réexamen leur seront communiqués,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L'annexe I du règlement (CE) n o 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il s’applique à compter du 11 février 2006.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2010. *Par la Commission* *Le président* José Manuel BARROSO

[^1] [JO L 139 du 29.5.2002, p. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_139_R_TOC) .

[^2] [JO L 40 du 11.2.2006, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_040_R_TOC) .

[^3] Affaires jointes T-135/06 à T-138/06.

L'annexe I du règlement (CE) n o 881/2002 est modifiée comme suit:

Les mentions suivantes sont confirmées dans la rubrique «Personnes physiques»:

(a) Ghuma **Abd’rabbah** [ *alias* a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd’rabbah, d) Abu Jamil, e) Ghunia Abdrabba]. Adresse: Birmingham, Royaume-Uni. Né le 2 septembre 1957, à Benghazi, Libye. Nationalité: britannique. Date de la désignation visée à l'article 2 *bis* , paragraphe 4, point b): 7.2.2006.

(b) Abd Al-Rahman **Al-Faqih** [ *alias* a) Mohammed Albashir, b) Muhammad Al-Bashir, c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, d) Al-Basher Mohammed, e) Abu Mohammed, f) Mohammed Ismail, g) Abu Abd Al Rahman, h) Abd Al Rahman Al-Khatab, i) Mustafa, j) Mahmud, k) Abu Khalid]. Adresse: Birmingham, Royaume-Uni. Né le 15 décembre 1959 en Libye. Date de la désignation visée à l'article 2 *bis* , paragraphe 4, point b): 7.2.2006

(c) Tahir **Nasuf** [ *alias* a) Tahir Mustafa Nasuf, b) Tahar Nasoof, c) Taher Nasuf, d) Al-Qa'qa, e) Abu Salima El Libi, f) Abu Rida, g) Tahir Moustafa Nasuf, h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf]. Adresse: Manchester, Royaume-Uni. Né le: a) 4.11.1961, b) 11.4.1961, à Tripoli, Libye. Nationalité: libyenne. Passeport libyen n o RP0178772. N o d'identification nationale: PW548083D (numéro britannique d'assurance sociale). Renseignement complémentaire: résidait au Royaume-Uni en janvier 2009. Date de la désignation visée à l'article 2 *bis* , paragraphe 4, point b): 7.2.2006.

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: Affaires jointes T-135/06 à T-138/06.