# RÈGLEMENT (CE) N o 1362/2008 DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) n o 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

## Preamble

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le 20 décembre 1996, le Conseil a adopté le règlement (CE) n o 2505/96 [^1] . Il convient de pourvoir aux besoins d'approvisionnement de la Communauté pour les produits auxquels ledit règlement s'applique, aux conditions les plus favorables. À cet effet, il convient, à compter du 1 er janvier 2009, d'ouvrir un nouveau contingent tarifaire communautaire à droit nul pour le volume approprié, sans perturber pour autant le marché relatif à ce produit.

**(2)** Les volumes contingentaires pour deux contingents tarifaires communautaires autonomes n'étant pas suffisants pour satisfaire les besoins de l'industrie communautaire pour la période contingentaire prenant fin le 31 décembre 2008, il convient dès lors d'augmenter ces volumes contingentaires à compter du 1 er janvier 2008.

**(3)** Le volume contingentaire pour un contingent tarifaire communautaire autonome perturbe le marché intérieur de la Communauté. En conséquence, ce volume contingentaire doit être réduit.

**(4)** Il n'est plus dans l'intérêt de la Communauté de continuer à octroyer, en 2009, des contingents tarifaires communautaires pour certains produits pour lesquels de tels contingents avaient été établis en 2008. Il y a donc lieu de clôturer lesdits contingents avec effet à compter du 1 er janvier 2009 et de supprimer les produits correspondants de la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) n o 2505/96.

**(5)** Compte tenu des nombreuses modifications à apporter, il convient, par souci de clarté, de remplacer intégralement l'annexe I du règlement (CE) n o 2505/96.

**(6)** Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 2505/96 en conséquence.

**(7)** Vu l'importance économique du présent règlement, il est nécessaire d'invoquer les raisons d'urgence prévues au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.

**(8)** Compte tenu du fait que les contingents tarifaires doivent prendre effet au 1 er janvier 2009, il y a lieu que le présent règlement s'applique à partir de la même date et qu'il entre en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L'annexe I du règlement (CE) n o 2505/96 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Applicable à compter du 1 er janvier 2008, à l'annexe I du règlement (CE) n o 2505/96:

**a)** le volume du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2812 est fixé à 4 000 tonnes;

**b)** le volume du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2950 est fixé à 15 000 tonnes.

## **Article 3**

Applicable à compter du 1 er janvier 2009, à l'annexe I du règlement (CE) n o 2505/96:

— le volume du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2908 est fixé à 40 000 tonnes.

## **Article 4**

Applicable à compter du 1 er janvier 2009, une ligne portant le numéro d'ordre 09.2631 est insérée dans l'annexe I du règlement (CE) n o 2505/96.

## **Article 5**

Applicable à compter du 1 er janvier 2009, les lignes portant les numéros d'ordre 09.2618, 09.2713, 09.2719, 09.2771 et 09.2775 sont supprimées à l'annexe I du règlement (CE) n o 2505/96.

## **Article 6**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Le présent règlement s'applique à compter du 1 er janvier 2009.

Toutefois, l'article 2 est applicable à partir du 1 er janvier 2008.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008. *Par le Conseil* *Le président* M. BARNIER

[^1] [JO L 345 du 31.12.1996, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_345_R_TOC) .

«ANNEXE I Numéro d'ordre Code NC TARIC Désignation des marchandises Période contingentaire Volume contingentaire Droit contingentaire 09.2849 ex 0710 80 69 10 Champignons de l'espèce *Auricularia polytricha* , non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés [^1] [^2] 1.1.-31.12. 700 tonnes 0 % 09.2913 ex 2401 10 35 91 Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 EUR/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 [^1] 1.1-31.12. 6 000 tonnes 0 % ex 2401 10 70 10 ex 2401 10 95 11 ex 2401 10 95 21 ex 2401 10 95 91 ex 2401 20 35 91 ex 2401 20 70 10 ex 2401 20 95 11 ex 2401 20 95 21 ex 2401 20 95 91 09.2841 ex 2712 90 99 10 Mélange de 1-alcènes contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes d'une longueur de chaîne de 20 et 22 atomes de carbone 1.1.-31.12. 10 000 tonnes 0 % 09.2703 ex 2825 30 00 10 Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d'alliages [^1] 1.1-31.12. 13 000 tonnes 0 % 09.2806 ex 2825 90 40 30 Trioxyde de tungstène 1.1.-31.12. 12 000 tonnes 0 % 09.2611 ex 2826 19 90 10 Fluorure de calcium, d'une teneur totale en aluminium, magnésium et sodium n'excédant pas 0,25 mg/kg, sous forme de poudre 1.1.-31.12. 55 tonnes 0 % 09.2837 ex 2903 49 80 10 Bromochlorométhane 1.1.-31.12. 600 tonnes 0 % 09.2933 ex 2903 69 90 30 1,3-Dichlorobenzène 1.1.-31.12. 2 600 tonnes 0 % 09.2950 ex 2905 59 98 10 2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90 [^1] 1.1.-31.12. 15 000 tonnes 0 % 09.2851 ex 2907 12 00 10 o-Crésol d'une pureté de 98,5 % en poids ou plus 1.1.-31.12. 20 000 tonnes 0 % 09.2624 2912 42 00 Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) 1.1.-31.12. 600 tonnes 0 % 09.2767 ex 2910 90 00 80 Oxyde d'allyle et de glycidyle 1.1.-31.12. 1 500 tonnes 0 % 09.2972 2915 24 00 Anhydride acétique 1.1.-31.12. 20 000 tonnes 0 % 09.2769 ex 2917 13 90 10 Sébacate de diméthyle 1.1.-31.12. 1 300 tonnes 0 % 09.2808 ex 2918 22 00 10 Acide *o* -acétylsalicylique 1.1.-31.12. 120 tonnes 0 % 09.2975 ex 2918 30 00 10 Dianhydride benzophénone-3,3′:4,4′-tétracarboxylique 1.1.-31.12. 1 000 tonnes 0 % 09.2602 ex 2921 51 19 10 o-Phénylenèdiamine 1.1.-31.12. 1 800 tonnes 0 % 09.2977 2926 10 00 Acrylonitrile 1.1.-31.12. 30 000 tonnes 0 % 09.2030 ex 2926 90 95 74 Chlorothalonil 1.1.-31.12. 1 500 tonnes 0 % 09.2002 ex 2928 00 90 30 Phénylhydrazine 1.1.-31.12. 1 000 tonnes 0 % 09.2917 ex 2930 90 13 90 Cystine 1.1.-31.12. 600 tonnes 0 % 09.2603 ex 2930 90 85 79 Tétrasulfure de bis(3-triéthoxysilylpropyl) 1.1.-31.12. 9 000 tonnes 0 % 09.2810 2932 11 00 Tétrahydrofurane 1.1-31.12. 20 000 tonnes 0 % 09.2955 ex 2932 19 00 60 Flurtamone (ISO) 1.1.-31.12. 300 tonnes 0 % 09.2812 ex 2932 29 85 77 Hexane-6-olide 1.1.-31.12. 4 000 tonnes 0 % 09.2615 ex 2934 99 90 70 Acide ribonucléique 1.1.-31.12. 110 tonnes 0 % 09.2619 ex 2934 99 90 71 2-Thiénylacétonitrile 1.1.-31.12. 80 tonnes 0 % 09.2945 ex 2940 00 00 20 D-Xylose 1.1.-31.12. 400 tonnes 0 % 09.2908 ex 3804 00 90 10 Lignosulfonate de sodium 1.1.-31.12. 40 000 tonnes 0 % 09.2889 3805 10 90 Essence de papeterie au sulfate 1.1.-31.12. 20 000 tonnes 0 % 09.2935 3806 10 10 Colophanes et acides résiniques de gemme 1.1.-31.12. 280 000 tonnes 0 % 09.2814 ex 3815 90 90 76 Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène 1.1.-31.12. 1 600 tonnes 0 % 09.2829 ex 3824 90 97 19 Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l'extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes: — une teneur en poids d'acides résiniques n'excédant pas 30 %, — un nombre d'acidité n'excédant pas 110, et — un point de fusion de 100 °C ou plus 1.1.-31.12. 1 600 tonnes 0 % 09.2914 ex 3824 90 97 26 Solution aqueuse contenant en poids 40 % ou plus d'extraits secs de bétaïne et en poids 5 % ou plus mais n'excédant pas 30 % de sels organiques ou inorganiques 1.1.-31.12. 5 000 tonnes 0 % 09.2986 ex 3824 90 97 76 Mélange d'amines tertiaires, contenant en poids: — 60 % ou plus de dodécyldiméthylamine, — 20 % ou plus de diméthyl(tétradécyl)amine, — 0,5 % ou plus d'hexadécyldiméthylamine, destiné à être utilisé pour la fabrication d'oxides d'amines [^1] 1.1-31.12. 14 315 tonnes 0 % 09.2907 ex 3824 90 97 86 Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids: — 75 % minimum de stérols, — mais 25 % maximum de stanols, utilisés pour la fabrication d'esters de stanols ou d'esters de stérols [^1] 1.1.-31.12. 2 500 tonnes 0 % 09.2140 ex 3824 90 97 98 Mélange d'amines tertiaires contenant en poids: — 2,0-4,0 % de N,N-diméthyl-1-octanamine, — 94 % minimum de N,N-diméthyl-1-décanamine, — 2 % maximum of N,N-dimethyl-1-dodecanamine 1.1.-31.12. 4 500 tonnes 0 % 09.2992 ex 3902 30 00 93 Copolymère de propylène et de butylène, contenant en poids 60 % ou plus mais n'excédant pas 68 % de propylène et 32 % ou plus mais n'excédant pas 40 % de butylène, d'une viscosité de fusion n'excédant pas 3 000 mPa à 190 °C d'après la méthode ASTM D 3236, destiné à être utilisé comme adhésif dans la fabrication de produits de la sous-position 4818 40 [^1] 1.1.-31.12. 1 000 tonnes 0 % 09.2947 ex 3904 69 90 95 Poly(fluorure de vinylidène), sous forme de poudre, destiné à la fabrication de peintures ou vernis pour le revêtement de métal [^1] 1.1.-31.12. 1 300 tonnes 0 % 09.2604 ex 3905 30 00 10 Poly(alcool vinylique), partiellement relié par un composé d'acétal au sel de sodium de 5-(4-azido-2-sulfonbenzylidène)-3-(formylpropyle)-rhodanine 1.1.-31.12. 100 tonnes 0 % 09.2616 ex 3910 00 00 30 Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100) 1.1.-31.12. 1 300 tonnes 0 % 09.2816 ex 3912 11 00 20 Flocons d'acétate de cellulose utilisés dans la fabrication de câbles d'acétocellulose [^1] 1.1.-31.12. 45 500 tonnes 0 % 09.2818 ex 6902 90 00 10 Briques réfractaires: — de plus de 300 mm de côté, et — d'une teneur en TiO 2 de 1 % en poids au maximum, et — d'une teneur en Al 2 O 3 de 0,4 % en poids au maximum, et — présentant une variation de volume inférieure à 9 % à 1 700 °C 1.1.-31.12. 75 tonnes 0 % 09.2628 ex 7019 52 00 10 Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m 2 (± 10 g/m 2 ), normalement utilisée pour la fabrication d'écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe 1.1.-31.12. 350 000 m 2 0 % 09.2799 ex 7202 49 90 10 Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome 1.1.-31.12. 50 000 tonnes 0 % 09.2629 ex 7616 99 90 85 Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages [^1] 1.1.-31.12. 240 000 unités 0 % 09.2763 ex 8501 40 80 30 Moteur monophasé à courant alternatif, d'une puissance de sortie supérieure à 750 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 1 600 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d'un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d'une vitesse nominale supérieure à 30 000 rpm mais ne dépassant pas 50 000 rpm, équipé d'un ventilateur à induction d'air et destiné à être utilisé dans la fabrication d'aspirateurs [^1] 1.1.-31.12. 2 000 000 unités 0 % 09.2620 ex 8526 91 20 20 Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position 1.1.-31.12. 2 000 000 units 0 % 09.2003 ex 8543 70 90 63 Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boîtier dont les dimensions n'excèdent pas 30 × 30 mm 1.1.-31.12. 1 400 000 units 0 % 09.2631 ex 9001 90 00 80 Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication d'articles des codes NC 9005 , 9013 et 9015 [^1] 1.1.-31.12. 5 000 000 units 0 %

[^1] L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission ( [JO L 253 du 11.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) )].

[^2] Toutefois, la mesure n'est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.»

[^1]: L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ()].
[^2]: Toutefois, la mesure n'est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.»