# RÈGLEMENT (CE) N o 1239/2008 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2008

portant réouverture de la pêche du cabillaud dans le Kattegat par les navires battant pavillon de la Suède

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [^1] , et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche [^2] , et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture [^3] prévoit des quotas pour 2008.

**(2)** Le 15 mai 2008, la Suède a informé la Commission, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 2847/93, qu’elle fermait la pêche du cabillaud dans le Kattegat à compter du 19 mai 2008.

**(3)** Le 19 juin 2008, conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CEE) n o 2847/93 et à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 2371/2002, la Commission a adopté le règlement (CE) n o 585/2008 interdisant la pêche du cabillaud dans le Kattegat par les navires battant pavillon de la Suède [^4] , à partir de la même date.

**(4)** Selon les informations communiquées à la Commission par les autorités suédoises, il reste une quantité de cabillaud dans le quota suédois pour le Kattegat. C’est pourquoi il y a lieu d’autoriser les navires battant pavillon de la Suède ou enregistrés en Suède à pêcher le cabillaud dans ces eaux.

**(5)** Il convient que cette autorisation entre en vigueur le 13 octobre 2008 afin que la quantité de cabillaud concernée puisse être pêchée avant la fin de l’année.

**(6)** Il y a lieu d’abroger le règlement (CE) n o 585/2008 de la Commission avec effet au 13 octobre 2008,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Abrogation

Le règlement (CE) n o 585/2008 est abrogé.

## **Article 2**

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il s’applique à compter du 13 octobre 2008.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2008. *Par la Commission* Fokion FOTIADIS *Directeur général des affaires maritimes et de la pêche*

[^1] [JO L 358 du 31.12.2002, p. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) .

[^2] [JO L 261 du 20.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) .

[^3] [JO L 19 du 23.1.2008, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_019_R_TOC) .

[^4] [JO L 162 du 21.6.2008, p. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_162_R_TOC) .

| N o | 64 — Réouverture |
| --- | --- |
| État membre | SWE |
| Stock | COD/03AS. |
| Espèce | Cabillaud |
| Zone | Kattegat |
| Date | 13.10.2008 |

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .