# RÈGLEMENT (CE) N o 905/2008 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2008

concernant la délivrance de certificats d’importation pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées [^1] ,

vu le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [^2] ,

vu le règlement (CE) n o 1100/2006 de la Commission du 17 juillet 2006 fixant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés, ainsi que les modalités d’importation des produits énumérés à la position tarifaire 1701 originaires des pays les moins avancés [^3] , et notamment son article 7, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

**(1)** Conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 980/2005, l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1100/2006 prévoit, en ce qui concerne les importations originaires des pays les moins avancés, l’ouverture de contingents tarifaires à droit nul pour les produits relevant du code NC 1701 11 10 , exprimés en équivalent de sucre blanc.

**(2)** Des demandes de certificats d’importation ont été présentées auprès des autorités compétentes au cours de la semaine du 8 au 12 septembre 2008, conformément à l’article 5 du règlement (CE) n o 1100/2006. La comptabilisation visée à l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement a fait apparaître que, suite à ces demandes, la quantité totale demandée pour la campagne de commercialisation 2007/2008 égale à la limite de 178 030,75 tonnes prévue pour cette campagne pour le contingent 09.4361.

**(3)** Dans ces circonstances, la Commission doit informer les Etats membres que la limite concernée est atteinte et qu'aucune autre demande de certificat n'est recevable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les demandes de certificat d’importation présentées du 8 au 12 septembre 2008 conformément à l’article 5 du règlement (CE) n o 1100/2006 sont satisfaites à concurrence de 100 % de la quantité demandée.

## **Article 2**

La limite de 178 030,75 tonnes du contingent tarifaire 09.4361, prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1100/2006, est atteinte. Les demandes de certificat d'importation déposées après le 12 septembre 2008 sont irrecevables.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2008. *Par la Commission* Jean-Luc DEMARTY *Directeur général de l'agriculture et du développement rural*

[^1] [JO L 169 du 30.6.2005, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_169_R_TOC) .

[^2] [JO L 58 du 28.2.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) .

[^3] [JO L 196 du 18.7.2006, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_196_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .