# RÈGLEMENT (CE) N o 849/2008 DE LA COMMISSION

du 28 août 2008

modifiant le règlement (CE) n o 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques [^1] , et notamment son article 27, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 3199/93 de la Commission [^2] dispose que les dénaturants employés dans chaque État membre à des fins de dénaturation complète de l'alcool conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE sont décrits à l'annexe dudit règlement.

**(2)** En vertu de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, les États membres exonèrent de l'accise l'alcool qui a été totalement dénaturé conformément aux prescriptions d'un État membre, à condition que ces prescriptions aient été dûment notifiées et autorisées conformément aux conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4 dudit article.

**(3)** Le 11 septembre 2007, la Grèce a communiqué des modifications concernant ses procédés de dénaturation autorisés par le règlement (CE) n o 3199/93.

**(4)** La Commission a transmis cette communication aux autres États membres le 27 septembre 2007.

**(5)** Ni la Commission ni aucun État membre n'ayant demandé que cette question soit examinée par le Conseil dans le délai prescrit, le Conseil est réputé, conformément à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 92/83/CEE, avoir autorisé, avec effet au 27 novembre 2007, les modifications concernant les procédés de dénaturation notifiées par la Grèce.

**(6)** Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 3199/93 en conséquence.

**(7)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des accises,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

La rubrique de l'annexe du règlement (CE) n o 3199/93 concernant la Grèce est remplacée par le texte suivant:

«Grèce

Alcool éthylique de qualité inférieure (têtes et queues de distillation), d'un titre alcoométrique supérieur ou égal à 93 % vol et inférieur ou égal à 96 % vol, auquel sont ajoutées, par hectolitre d'alcool hydraté titrant 93 % vol, les substances suivantes:

— méthanol: 2 litres,

— essence de térébenthine: 1 litre,

— pétrole lampant: 0,50 litre,

— bleu de méthylène: 0,40 gramme.

À la température de 20 °C, le produit final doit présenter, en l'état, un titre alcoométrique volumique de 93 % vol.»

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 août 2008. *Par la Commission* László KOVÁCS *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 316 du 31.10.1992, p. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_316_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005.

[^2] [JO L 288 du 23.11.1993, p. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_288_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 67/2008 ( [JO L 23 du 26.1.2008, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_023_R_TOC) ).

[^1]: . Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005.
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 67/2008 ().