# RÈGLEMENT (CE) N o 759/2008 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2008

modifiant le règlement (CE) n o 712/2008 fixant les restitutions à l'exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [^1] , et notamment son article 33, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

**(1)** Les restitutions à l’exportation des produits mentionnés à l’article 1 er , paragraphe 1, points c), d) et g), du règlement (CE) n o 318/2006 sont fixées à partir du 25 juillet 2008, par le règlement (CE) n o 712/2008 de la Commission [^2] .

**(2)** Il y a lieu d’adapter les restitutions à l’exportation actuellement en vigueur à la lumière des informations complémentaires dont dispose la Commission, notamment en ce qui concerne les changements intervenus dans le rapport entre les prix en vigueur sur le marché intérieur et sur le marché mondial.

**(3)** Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 712/2008 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L’annexe du règlement (CE) n o 712/2008 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er août 2008.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008. *Par la Commission* Jean-Luc DEMARTY *Directeur général de l'agriculture et du développement rural*

[^1] [JO L 58 du 28.2.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1260/2007 de la Commission ( [JO L 283 du 27.10.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_283_R_TOC) ). Le règlement (CE) n o 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) n o 1234/2007 ( [JO L 299 du 16.11.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) ) à compter du 1 er octobre 2008.

[^2] [JO L 197 du 25.7.2008, p. 32](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_197_R_TOC) .

Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicables à partir du 1 er août 2008

| Code du produit | Destination | Unité de mesure | Montant de la restitution |
| --- | --- | --- | --- |
| 1702 40 10 9100 | S00 | EUR/100 kg de matière sèche | 18,29 |
| 1702 60 10 9000 | S00 | EUR/100 kg de matière sèche | 18,29 |
| 1702 60 95 9000 | S00 | EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net | 0,1829 |
| 1702 90 30 9000 | S00 | EUR/100 kg de matière sèche | 18,29 |
| 1702 90 71 9000 | S00 | EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net | 0,1829 |
| 1702 90 95 9100 | S00 | EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net | 0,1829 |
| 1702 90 95 9900 | S00 | EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net | 0,1829 [^1] |
| 2106 90 30 9000 | S00 | EUR/100 kg de matière sèche | 18,29 |
| 2106 90 59 9000 | S00 | EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net | 0,1829 |
| S00: — — toutes les destinations à l’exception de: a) pays tiers: Andorre, Liechtenstein, Saint-Siège (Cité du Vatican), Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie , Monténégro, Albanie, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine; b) territoires des États membres de l’UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif; c) territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar. — a) — pays tiers: Andorre, Liechtenstein, Saint-Siège (Cité du Vatican), Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie , Monténégro, Albanie, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine; — b) — territoires des États membres de l’UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif; — c) — territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.<br>a): pays tiers: Andorre, Liechtenstein, Saint-Siège (Cité du Vatican), Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie , Monténégro, Albanie, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine;<br>b): territoires des États membres de l’UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;<br>c): territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar. |  |  |  |

Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999

[^1] Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) n o 3513/92 de la Commission ( [JO L 355 du 5.12.1992, p. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_355_R_TOC) ).

[^1]: Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission ().
[^2]: .