# RÈGLEMENT (CE) N o 378/2008 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2008

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période d'avril 2008 par le règlement (CE) n o 327/98

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz [^1] ,

vu le règlement (CE) n o 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation [^2] , et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) n o 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz [^3] et notamment son article 5 premier alinéa,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 327/98 a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe IX dudit règlement et au règlement (CE) n o 60/2008 de la Commission [^4] ouvrant une sous-période spécifique en février 2008, pour le contingent tarifaire d'importation de riz blanchi et semi-blanchi originaire des États-Unis d'Amérique.

**(2)** Pour les contingents de riz originaire de la Thaïlande, d'Australie et des origines autres que la Thaïlande, l'Australie et les États-Unis prévus au point a) de l'article 1 er , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 327/98 la deuxième sous-période est le mois d'avril. Pour le contingent de riz originaire des États-Unis prévu au point a) de l'article 1 er , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 327/98 la troisième sous-période est le mois d'avril.

**(3)** De la communication faite conformément à l’article 8, point a), du règlement (CE) n o 327/98 il résulte que, pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4127 — 09.4130 les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2008, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour les contingents concernés.

**(4)** Il résulte par ailleurs de la communication susmentionnée, que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4128 — 09.4129 les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2008, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 327/98, portent sur une quantité inférieure à celle disponible.

**(5)** Il convient dès lors de fixer les quantités disponibles pour la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 5, premier alinéa, du règlement (CE) n o 327/98,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

**1.** Les demandes de certificat d’importation de riz relevant des contingents portant les numéros d'ordre 09.4127 — 09.4130 visés au règlement (CE) n o 327/98, dépośees au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2008, donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.

**2.** Les quantités totales disponibles dans la cadre des contingents portant les numéros d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 visés au règlement (CE) n o 327/98 pour la sous-période contingentaire suivante, sont fixées à l'annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008. *Par la Commission* Jean-Luc DEMARTY *Directeur général de l'agriculture et du développement rural*

[^1] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 797/2006 ( [JO L 144 du 31.5.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_144_R_TOC) ). Le règlement (CE) n o 1785/2003 sera remplacé par le règlement (CE) n o 1234/2007 ( [JO L 299 du 16.11.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) ) à compter du 1 er septembre 2008.

[^2] [JO L 238 du 1.9.2006, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 289/2007 ( [JO L 78 du 17.3.2007, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_078_R_TOC) ).

[^3] [JO L 37 du 11.2.1998, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_037_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1538/2007 ( [JO L 337 du 21.12.2007, p. 49](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_337_R_TOC) ).

[^4] [JO L 22 du 25.1.2008, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_022_R_TOC) .

Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois d'avril 2008 et quantités disponibles pour la sous-période suivante, en application du règlement (CE) n o 327/98

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1 er , paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 327/98:

| Origine | Numéro d’ordre | Coefficient d'attribution pour la sous-période d'avril 2008 | Quantités disponibles pour la sous-période du mois de juillet 2008<br>(kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| États-Unis d'Amérique | 09.4127 | 90,214372 % | 5 076 005 |
| Thaïlande | 09.4128 | — [^2] | 7 157 037 |
| Australie | 09.4129 | — [^2] | 874 500 |
| Autres origines | 09.4130 | 1,204963 % | 0 |

[^1] Pas d'application de coefficient d’attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été transmise à la Commission.

[^2] Les demandes couvrent des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.

[^1]: Pas d'application de coefficient d’attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été transmise à la Commission.
[^2]: Les demandes couvrent des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1538/2007 ().
[^4]: .