# RÈGLEMENT (CE) N o 148/2008 DE LA COMMISSION

du 20 février 2008

modifiant les règlements (CE) n o 900/2007 et (CE) n o 1060/2007 afin de clarifier le statut des destinations exclues des restitutions à l'exportation de sucre

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [^1] , et notamment son article 40, paragraphe 1, point g), et son article 40, paragraphe 2, point d),

considérant ce qui suit:

**(1)** En vertu de l'article 1 er du règlement (CE) n o 900/2007 de la Commission du 27 juillet 2007 relatif à une adjudication permanente jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008 pour la détermination de restitutions à l'exportation du sucre blanc [^2] et de l'article 1 er du règlement (CE) n o 1060/2007 de la Commission du 14 septembre 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, espagnol, italien, hongrois, slovaque et suédois [^3] , il est procédé à des adjudications permanentes pour toutes les destinations, à l'exception d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d’Italia, de l’île d’Helgoland, du Groenland, des îles Féroé, des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif, de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie [^4] , du Monténégro et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

**(2)** Pour éviter toute interprétation erronée du statut des destinations exclues, il convient de faire la distinction entre les pays tiers, les territoires des États membres de l'UE n'appartenant pas au territoire douanier de la Communauté et les territoires européens ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté, dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un État membre.

**(3)** Il convient de modifier les règlements (CE) n o 900/2007 et (CE) n o 1060/2007 en conséquence.

**(4)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

À l'article 1 er du règlement (CE) n o 900/2007, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Il est procédé à une adjudication permanente pour la détermination de restitutions à l'exportation de sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 pour toutes les destinations à l'exception: a) pays tiers: d’Andorre, du Liechtenstein, du Saint-Siège (Cité du Vatican), de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie , du Monténégro, de l’Albanie et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine; b) territoires des États membres de l'Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: des îles Féroé, du Groenland, de l’île d’Helgoland, de Ceuta, de Melilla, des communes de Livigno et de Campione d’Italia et des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif; c) territoires européens ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté, dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un État membre: de Gibraltar. Pendant la durée de l'adjudication permanente visée au premier alinéa, il est procédé à des adjudications partielles.

Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.» "

## **Article 2**

À l'article 1 er du règlement (CE) n o 1060/2007, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les destinations visées au premier alinéa sont les suivantes:

**a)** pays tiers: Andorre, Liechtenstein, Saint-Siège (Cité du Vatican), Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie , Monténégro, Albanie et ancienne République yougoslave de Macédoine;

**b)** territoires des États membres de l'Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif;

**c)** territoires européens ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté, dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un État membre: Gibraltar.

Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.» "

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 février 2008. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 58 du 28.2.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1260/2007 ( [JO L 283 du 27.10.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_283_R_TOC) ).

[^2] [JO L 196 du 28.7.2007, p. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_196_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1298/2007 ( [JO L 289 du 7.11.2007, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_289_R_TOC) ).

[^3] [JO L 242 du 15.9.2007, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_242_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1476/2007 ( [JO L 329 du 14.12.2007, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_329_R_TOC) ).

[^4] Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 ().
[^2]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1298/2007 ().
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1476/2007 ().
[^4]: Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.