# RÈGLEMENT (CE) N o 43/2008 DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2008

fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation déposées le 15 janvier 2008 dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) n o 2402/96 pour la fécule de manioc

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales [^1] ,

vu le règlement (CE) n o 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation [^2] , et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 2402/96 de la Commission [^3] a ouvert un contingent tarifaire annuel d’importation de 10 000 tonnes et un contingent tarifaire annuel autonome supplémentaire de 500 tonnes de fécule de manioc (numéro d’ordre 09.4064).

**(2)** De la communication faite conformément à l’article 10 du règlement (CE) n o 2402/96, il résulte que les demandes déposées le 15 janvier 2008 jusqu’à 13 heures, heure de Bruxelles, conformément à l’article 9, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d’importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux quantités demandées.

**(3)** Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d’importation au titre du règlement (CE) n o 2402/96 pour la période contingentaire en cours,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

**1.** Chaque demande de certificat d’importation de fécule de manioc relevant du contingent visé au règlement (CE) n o 2402/96, déposée le 15 janvier 2008 jusqu’à 13 heures, heure de Bruxelles, donne lieu à la délivrance d’un certificat pour les quantités demandées affectées d’un coefficient d’attribution de 5,133291 %.

**2.** La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 15 janvier 2008 à 13 heures, heure de Bruxelles, est suspendue pour la période contingentaire en cours.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2008. *Pour la Commission* Jean-Luc DEMARTY *Directeur général de l’agriculture et du développement rural*

[^1] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 735/2007 ( [JO L 169 du 29.6.2007, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_169_R_TOC) ). Le règlement (CE) n o 1784/2003 sera remplacé par le règlement (CE) n o 1234/2007 ( [JO L 299 du 16.11.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) ) à compter du 1 er juillet 2008.

[^2] [JO L 238 du 1.9.2006, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 289/2007 ( [JO L 78 du 17.3.2007, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_078_R_TOC) ).

[^3] [JO L 327 du 18.12.1996, p. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_327_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1884/2006 ( [JO L 364 du 20.12.2006, p. 44](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_364_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (). Le règlement (CE) no 1784/2003 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 () à compter du 1er juillet 2008.
[^2]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 ().
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1884/2006 ().