# RÈGLEMENT (CE) N o 1567/2007 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2007

fixant la limite quantitative applicable aux exportations d'isoglucose hors quota jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [^1] , et notamment son article 12, point d),

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 318/2006 établit les règles de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. Aux termes de l'article 12, point d), du règlement (CE) n o 318/2006, l'isoglucose produit en sus du quota visé à l'article 7 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite quantitative fixée.

**(2)** Les exportations à partir de la Communauté représentent une part importante des activités économiques de certains producteurs communautaires d'isoglucose, lesquels ont établi des marchés traditionnels en dehors de la Communauté. Les exportations d'isoglucose à destination de ces marchés pourraient être économiquement viables, même sans l'octroi de restitutions à l'exportation. À cet effet, il convient de fixer une limite quantitative pour les exportations d'isoglucose hors quota, de sorte que les producteurs communautaires concernés puissent continuer à approvisionner leurs marchés traditionnels.

**(3)** Jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008, c'est-à-dire le 30 septembre 2008, il est estimé que la fixation de la limite quantitative à 40 000 tonnes, exprimées en matière sèche, pour les exportations d'isoglucose hors quota, permettrait de répondre à la demande du marché.

**(4)** Afin d'assurer une gestion ordonnée, d'éviter des spéculations et de permettre des contrôles efficaces, il y a lieu de préciser les modalités de présentation des demandes de certificat. Il convient que ces règles suivent les procédures définies dans la législation existante, en y apportant les adaptations nécessaires permettant de répondre aux besoins particuliers de ce secteur.

**(5)** Afin de réduire le risque de fraude et de prévenir tout abus associé à la réimportation ou réintroduction éventuelle dans la Communauté de l'isoglucose concerné, il y a lieu d'exclure certains pays des Balkans occidentaux des destinations éligibles aux exportations d'isoglucose hors quota. Toutefois, il convient que les pays de la région, dont les autorités sont tenues de délivrer un certificat d'exportation pour la confirmation de l'origine des produits à base de sucre ou d'isoglucose à exporter vers la Communauté, soient exemptés de cette exclusion, le risque de fraude y étant plus limité.

**(6)** Pour assurer la cohérence avec les dispositions relatives aux exportations dans le secteur du sucre, établies par le règlement (CE) n o 900/2007 de la Commission du 27 juillet 2007 relatif à une adjudication permanente jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008 pour la détermination de restitutions à l’exportation du sucre blanc [^2] et par le règlement (CE) n o 1060/2007 de la Commission du 14 septembre 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, espagnol, italien, hongrois, slovaque et suédois [^3] , il y a lieu d'interdire également les exportations d'isoglucose hors quota vers certaines destinations proches.

**(7)** Afin de réduire le risque de réimportation dans la Communauté et, plus particulièrement, d'assurer le respect des règles spécifiques applicables aux marchandises en retour visées au règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [^4] et au règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire [^5] , il convient que les États membres prennent toutes les mesures de contrôle nécessaires.

**(8)** Outre les dispositions du règlement (CE) n o 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre [^6] , il importe de définir des dispositions d'application supplémentaires en ce qui concerne la gestion de la limite quantitative fixée par le présent règlement, notamment en ce qui concerne les conditions d'octroi des certificats d'exportation.

**(9)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Fixation de la limite quantitative pour les exportations d'isoglucose hors quota

**1.** Jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008, c'est-à-dire le 30 septembre 2008, la limite quantitative visée à l'article 12, point d), du règlement (CE) n o 318/2006 est de 40 000 tonnes, exprimées en matière sèche, pour les exportations sans restitution d'isoglucose hors quota relevant des codes NC 1702 40 10 , 1702 60 10 et 1702 90 30 .

**2.** Les exportations effectuées dans la limite quantitative fixée au paragraphe 1 sont autorisées pour toutes les destinations, à l'exception: a) pays tiers: d'Andorre, de l'Albanie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Saint-Siège (Cité du Vatican), du Liechtenstein, du Monténégro et de Saint-Marin; b) territoires des États membres de l'Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: de Ceuta et Melilla, des communes de Livigno et de Campione d'Italia, des îles Féroé, du Groenland, de l'île d'Helgoland et des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif. c) territoires européens ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté, dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un État membre: de Gibraltar.

**3.** Les exportations des produits visés au paragraphe 1 ne sont autorisées que dans le cas où elles respectent les conditions suivantes: a) lesdits produits sont obtenus par isomérisation du glucose; b) ils ont une teneur en poids à l'état sec d'au moins 41 % de fructose; c) leur teneur totale en poids à l'état sec de polysaccharides et d'oligosaccharides, y compris la teneur en di- ou trisaccharides, ne dépasse pas 8,5 %. La teneur en matière sèche de l'isoglucose est déterminée d'après la densité de la solution diluée dans la proportion en poids de 1 à 1 ou, pour les produits ayant une consistance très élevée, par séchage.

## **Article 2**

Certificats d'exportation

**1.** Les exportations effectuées dans la limite quantitative fixée à l'article 1 er , paragraphe 1, du présent règlement sont soumises à la présentation d'un certificat d'exportation conformément aux dispositions du règlement (CE) n o 1291/2000 de la Commission [^7] , du règlement (CE) n o 951/2006 et de l'article 19 du règlement (CE) n o 967/2006 de la Commission [^8] , sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

**2.** Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) n o 1291/2000, les droits dérivant des certificats d'exportation ne sont pas cessibles.

## **Article 3**

Demandes de certificats d'exportation

**1.** Les demandes de certificats d'exportation relatives à la limite quantitative fixée à l'article 1 er , paragraphe 1, du présent règlement ne peuvent être présentées que par des producteurs d'isoglucose agréés en vertu de l'article 17 du règlement (CE) n o 318/2006, auxquels un quota d'isoglucose a été alloué au titre de la campagne de commercialisation 2007/2008, conformément à l'article 7 dudit règlement.

**2.** Le demandeur présente sa demande de certificat d'exportation aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel un quota d'isoglucose lui a été alloué.

**3.** Les demandes de certificats d'exportation sont présentées chaque semaine, du lundi au vendredi, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'à la suspension de la délivrance des certificats, conformément à l'article 8.

**4.** Les demandeurs ne peuvent introduire qu'une seule demande par période d'une semaine visée au paragraphe 3.

**5.** La quantité demandée pour chaque certificat d'exportation ne dépasse pas 5 000 tonnes.

**6.** La demande est accompagnée d'une preuve attestant que la garantie visée à l'article 4 a été constituée.

**7.** La case 20 de la demande de certificat d'exportation et du certificat porte la mention suivante: «isoglucose hors quota destiné à l'exportation sans restitution».

## **Article 4**

Garantie relative aux certificats d'exportation

**1.** Par dérogation à l'article 12, paragraphe 1, point b), quatrième tiret, du règlement (CE) n o 951/2006, le demandeur constitue une garantie de 110 EUR par tonne d'isoglucose en matière sèche net.

**2.** La garantie visée au paragraphe 1 peut être constituée, au choix du demandeur, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dans lequel la demande de certificat est présentée.

**3.** La garantie visée au paragraphe 1 du présent article est libérée conformément à l'article 35 du règlement (CE) n o 1291/2000 pour: a) la quantité pour laquelle le demandeur a rempli, au sens de l'article 31, point b), et de l'article 32, paragraphe 1), point b), i), du règlement (CE) n o 1291/2000, l'obligation d'exporter découlant des certificats délivrés conformément à l'article 6 du présent règlement; ainsi que b) pour laquelle le demandeur a fourni, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre dans lequel le certificat d'exportation a été délivré, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation au sens de l'article 16 du règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission [^9] , pour la quantité d'isoglucose en question.

**4.** Les preuves visées au paragraphe 3 sont présentées dans les douze mois suivant l'acceptation de la déclaration d'exportation.

## **Article 5**

Communication des États membres

**1.** Les États membres notifient à la Commission, le premier jour ouvrable de chaque semaine au plus tard, les quantités d'isoglucose pour lesquelles des demandes de certificats d'exportation ont été présentées au cours de la semaine précédente. Les quantités demandées sont ventilées par code NC à huit chiffres. Si aucune demande de certificat d'exportation n'a été déposée, les États membres en informent également la Commission. Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux États membres pour lesquels un quota d'isoglucose a été fixé au titre de la campagne de commercialisation 2007/2008 par l'annexe III et/ou l'annexe IV, point II, du règlement (CE) n o 318/2006.

**2.** La Commission comptabilise, chaque semaine, les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ont été demandés.

## **Article 6**

Délivrance et validité des certificats

**1.** Les certificats sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant la notification visée à l'article 5, paragraphe 1, en tenant compte, le cas échéant, du pourcentage d'acceptation des demandes fixé par la Commission conformément à l'article 8.

**2.** Les États membres communiquent à la Commission, le premier jour ouvrable de chaque semaine, les quantités d'isoglucose pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés au cours de la semaine précédente.

**3.** Les certificats d'exportation délivrés dans la limite quantitative fixée à l'article 1 er , paragraphe 1, sont valables à partir de la date de délivrance effective jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance, mais jusqu'au 30 septembre 2008 au plus tard.

**4.** Les États membres tiennent une comptabilité des quantités d'isoglucose effectivement exportées sous couvert des certificats d'exportation.

**5.** Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin de chaque mois, les quantités d'isoglucose effectivement exportées au cours du mois précédent.

**6.** Les paragraphes 2, 4 et 5 du présent article ne s'appliquent qu'aux États membres pour lesquels un quota d'isoglucose a été fixé au titre de la campagne de commercialisation 2007/2008 par l'annexe III et/ou l'annexe IV, point II, du règlement (CE) n o 318/2006.

## **Article 7**

Modalités de communication

Les communications visées à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphes 2 et 5, sont faites par voie électronique sur les formulaires fournis à cet effet par la Commission aux États membres.

## **Article 8**

Suspension de la délivrance des certificats d'exportation

Lorsque les quantités faisant l'objet de demandes de certificats d'exportation dépassent la limite quantitative fixée à l'article 1 er , paragraphe 1, du présent règlement pour la période concernée, les dispositions établies à l'article 9 du règlement (CE) n o 951/2006 s'appliquent *mutatis mutandis* .

## **Article 9**

Contrôles

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour instituer les contrôles appropriés visant à garantir que les règles spécifiques applicables aux marchandises en retour établies au titre VI, chapitre 2, du règlement (CEE) n o 2913/92 et à la partie III, titre I, du règlement (CE) n o 2454/93 seront respectées et que les accords préférentiels avec les pays tiers ne seront pas contournés.

## **Article 10**

Entrée en vigueur et conditions d’application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2007. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 58 du 28.2.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1260/2007 ( [JO L 283 du 27.10.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_283_R_TOC) ).

[^2] [JO L 196 du 28.7.2007, p. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_196_R_TOC) .

[^3] [JO L 242 du 15.9.2007, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_242_R_TOC) .

[^4] [JO L 302 du 19.10.1992, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006 ( [JO L 363 du 20.12.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

[^5] [JO L 253 du 11.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 214/2007 ( [JO L 62 du 1.3.2007, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_062_R_TOC) ).

[^6] [JO L 178 du 1.7.2006, p. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_178_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2031/2006 ( [JO L 414 du 30.12.2006, p. 43](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_414_R_TOC) ).

[^7] [JO L 152 du 24.6.2000, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_152_R_TOC) .

[^8] [JO L 176 du 30.6.2006, p. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_176_R_TOC) .

[^9] [JO L 102 du 17.4.1999, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_102_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 ().
[^5]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 ().
[^6]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2031/2006 ().
[^7]: .
[^8]: .
[^9]: .