# RÈGLEMENT (CE) N o 1564/2007 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2007

modifiant le règlement (CE) n o 979/2007 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire en ce qui concerne la viande de porc originaire du Canada

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc [^1] , et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

**(1)** L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 979/2007 de la Commission [^2] dispose qu’au moment du dépôt de la première demande portant sur une sous-période contingentaire donnée, les demandeurs fournissent la preuve que durant chacune des périodes visées dans ledit article, ils ont importé ou exporté au moins 50 tonnes des produits visés à l’article premier du règlement (CEE) n o 2759/75.

**(2)** Il apparaît nécessaire de préciser qu’il y a lieu de fournir la preuve de l’expérience acquise par l’opérateur avec la première demande portant sur la période contingentaire annuelle. La première demande peut être présentée pour l’une quelconque des quatre sous-périodes de la période contingentaire, et si l’opérateur dépose une demande pour plusieurs sous-périodes, la preuve ne doit être fournie qu’une seule fois.

**(3)** Il convient de modifier le règlement (CE) n o 979/2007 en conséquence.

**(4)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

À l’article 4 du règlement (CE) n o 979/2007, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Aux fins de l’application de l’article 5 du règlement (CE) n o 1301/2006, le demandeur d’un certificat d’importation, au moment de présenter sa première demande portant sur une période contingentaire annuelle donnée, fournit la preuve qu’il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article, au moins 50 tonnes des produits visés à l’article 1 er du règlement (CEE) n o 2759/75.»

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2007. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 282 du 1.11.1975, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( [JO L 307 du 25.11.2005, p. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [JO L 217 du 22.8.2007, p. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_217_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 ().
[^2]: .