# RÈGLEMENT (CE) N o 1501/2007 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2007

concernant l’autorisation d’un nouvel usage de l’endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) en tant qu’additif pour l’alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux [^1] , et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

**(2)** Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

**(3)** La demande concerne l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 produite par *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W) (Safizym X), en tant qu’additif pour l’alimentation des canards, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

**(4)** L’usage de la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 produite par *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W) a été autorisé sans limitation dans le temps pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) n o 1453/2004 de la Commission [^2] , sans limitation dans le temps pour les dindes d’engraissement par le règlement (CE) n o 943/2005 de la Commission [^3] , sans limitation dans le temps pour les poules pondeuses par le règlement (CE) n o 1810/2005 de la Commission [^4] et pour une durée de dix ans pour les porcelets (sevrés) par le règlement (CE) n o 497/2007 de la Commission [^5] .

**(5)** De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation pour les canards. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’Autorité) a conclu, dans son avis du 10 juillet 2007, que la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 produite par *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W) (Safizym X) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement [^6] . Elle ne présente en outre aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation pour cette nouvelle catégorie d’animaux en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1831/2003. Selon cet avis, l’utilisation de la préparation est efficace pour améliorer la digestibilité des aliments pour animaux. L’Autorité ne voit pas la nécessité de fixer des conditions spécifiques pour la surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle déclare également dans son avis avoir vérifié le rapport concernant la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale, soumis par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) n o 1831/2003.

**(6)** Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) n o 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

**(7)** Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs dits «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2007. *Par la Commission* Markos KYPRIANOU *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 268 du 18.10.2003, p. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 378/2005 de la Commission ( [JO L 59 du 5.3.2005, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^2] [JO L 269 du 17.8.2004, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_269_R_TOC) .

[^3] [JO L 159 du 22.6.2005, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_159_R_TOC) .

[^4] [JO L 291 du 5.11.2005, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_291_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 184/2007 ( [JO L 63 du 1.3.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_063_R_TOC) ).

[^5] [JO L 117 du 5.5.2007, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_117_R_TOC) .

[^6] Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale [FEEDAP] sur la sécurité et l’efficacité de la préparation enzymatique Safizym X (endo-1,4-bêta-xylanase), en tant qu’additif alimentaire pour les canards, conformément au règlement (CE) n o 1831/2003, adopté le 10 juillet 2007, *The EFSA Journal* (2007) 520, 1-8.

| Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4a1613 | Société Industrielle Lesaffre | Endo-1,4-bêta-xylanase<br>EC 3.2.1.8<br>(Safizym X) | Composition de l’additif: Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W) ayant une activité minimale de: sous forme de poudre: 70 000 IFP [^1] /g sous forme liquide: 7 000 IFP/ml: sous forme de poudre: 70 000 IFP [^1] /g — sous forme liquide: 7 000 IFP/ml<br>sous forme de poudre: 70 000 IFP [^1] /g<br>sous forme liquide: 7 000 IFP/ml | Canards | — | 700 IFP | — | 1.: Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | 8.1.2018 |

[^1] 1 IFP est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane d’avoine, à pH 4,8 et à 50 °C.

[^2] La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

[^1]: 1 IFP est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane d’avoine, à pH 4,8 et à 50 °C.
[^2]: La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives
[^3]: .
[^4]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 184/2007 ().
[^5]: .
[^6]: Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale [FEEDAP] sur la sécurité et l’efficacité de la préparation enzymatique Safizym X (endo-1,4-bêta-xylanase), en tant qu’additif alimentaire pour les canards, conformément au règlement (CE) no 1831/2003, adopté le 10 juillet 2007, The EFSA Journal (2007) 520, 1-8.