# RÈGLEMENT (CE) N o 1477/2007 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2007

modifiant le règlement (CE) n o 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile [^1] , et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** En vertu du règlement (CE) n o 2320/2002, la Commission est tenue d’adopter, le cas échéant, des mesures pour la mise en œuvre de règles communes sur la sûreté aérienne dans l’ensemble de la Communauté. Le règlement (CE) n o 622/2003 de la Commission du 4 avril 2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne [^2] a été le premier acte à énoncer de telles mesures.

**(2)** Les mesures de restriction prévues par le règlement (CE) n o 622/2003 pour le transport de matières liquides par les passagers des vols en provenance de pays tiers et transitant par des aéroports communautaires doivent faire l’objet d’un réexamen en tenant compte des évolutions techniques, des implications opérationnelles dans les aéroports et de leur incidence sur les passagers.

**(3)** Il ressort de ce réexamen que les restrictions appliquées au transport de matières liquides par les passagers des vols en provenance de pays tiers et transitant par des aéroports communautaires créent certaines difficultés opérationnelles dans ces aéroports et sont une source de désagréments pour les passagers concernés.

**(4)** En particulier, la Commission a vérifié certaines normes de sécurité dans un aéroport d’un pays tiers et les a jugées satisfaisantes, ce pays entretenant en outre de bonnes relations de coopération avec la Communauté et ses États membres. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a décidé de prendre des mesures pour remédier aux problèmes décrits ci-dessus en ce qui concerne les passagers transportant des matières liquides provenant de cet aéroport.

**(5)** Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n o 622/2003.

**(6)** Les mesures prévues par le présent règlement ne sont pas inclues parmi celles qui, selon l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2320/2002, sont secrètes et ne sont pas publiées.

**(7)** Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L’annexe du règlement (CE) n o 622/2003 est modifiée comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

L’article 3 du règlement susmentionné ne s’applique pas en ce qui concerne le caractère confidentiel de l’annexe.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2007. *Par la Commission* Jacques BARROT *Vice-président*

[^1] [JO L 355 du 30.12.2002, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_355_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 849/2004 ( [JO L 158 du 30.4.2004, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_158_R_TOC) ).

[^2] [JO L 89 du 5.4.2003, p. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_089_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 915/2007 ( [JO L 200 du 1.8.2007, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_200_R_TOC) ).

L’appendice 3 est remplacé par le texte suivant:

«Appendice 3 République de Singapour Aéroport Changi»

[^1]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 849/2004 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 915/2007 ().