# RÈGLEMENT (CE) N o 1343/2007 DU CONSEIL

du 13 novembre 2007

modifiant le règlement (CE) n o 1543/2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche

## Preamble

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen [^1] ,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1543/2000 du Conseil [^2] dispose que le premier programme communautaire et la première période de programmation couvrent la période de 2002 à 2006.

**(2)** Il y a lieu de remplacer le règlement (CE) n o 1543/2000 par un nouveau règlement de manière à mettre en œuvre de nouvelles approches en matière de gestion de la pêche. Il s’agit notamment de passer d’une gestion axée sur les stocks de poisson à une gestion axée sur la flotte et sur les zones de pêche et d’adopter une approche écosystémique. Dans l’attente de l’adoption de ce nouveau règlement, il convient d’arrêter une deuxième période de programmation pour les années 2007 et 2008 afin d’assurer une programmation cohérente et synchronisée aux niveaux tant communautaire que national.

**(3)** Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n o 1543/2000,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 1543/2000 est modifié comme suit:

1) à l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Selon la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, la Commission définit, conformément au cadre établi à l’annexe I, d’une part, un programme communautaire minimal couvrant les informations strictement nécessaires aux évaluations scientifiques et, d’autre part, un programme communautaire étendu qui inclut, outre les informations du programme minimal, des informations susceptibles d’améliorer de façon décisive les évaluations scientifiques. Le premier programme communautaire couvrira les années 2002 à 2006 et le deuxième programme communautaire couvrira les années 2007 et 2008.»

2) à l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Chaque État membre établit un programme national de collecte et de gestion des données. La première période de programmation couvrira les années 2002 à 2006. La deuxième période de programmation couvrira les années 2007 et 2008. Le programme décrit, d’une part, la collecte des données détaillées et, d’autre part, les traitements nécessaires pour obtenir des données agrégées selon les principes exposés à l’article 3. Il spécifie les liens de ce programme avec les programmes communautaires définis à l’article 5.»

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2007. *Par le Conseil* *Le président* F. TEIXEIRA DOS SANTOS

[^1] Avis du Parlement européen du 11 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

[^2] [JO L 176 du 15.7.2000, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_176_R_TOC) .

[^1]: Avis du Parlement européen du 11 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel).
[^2]: .