# RÈGLEMENT (CE) N o 1314/2007 DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2007

portant modification du règlement (CE) n o 499/96 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains poissons et produits de la pêche originaires d'Islande

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 499/96 du Conseil du 19 mars 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche ainsi que pour des chevaux vivants originaires d'Islande [^1] , et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

**(1)** La participation de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Espace économique européen a été décidée au moyen de l’accord d’élargissement de l’EEE, signé entre la Communauté européenne et ses États membres, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et les pays candidats à l'EEE, le 25 juillet 2007.

**(2)** Dans l'attente de l'accomplissement des procédures nécessaires à l'adoption de l'accord d'élargissement de l'EEE de 2007, un accord a été conclu sous forme d'échange de lettres, qui prévoit la mise en œuvre provisoire de l'accord d'élargissement de l'EEE. L'accord en question a été approuvé par la décision 2007/566/CE du Conseil du 23 juillet 2007 relative à la signature et à l'application à titre provisoire de l'accord sur la participation de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes [^2] .

**(3)** L'accord d'élargissement de l'EEE adopté en 2007 prévoit un protocole additionnel à l'accord de libre-échange CE-Islande de 1972, qui établit de nouveaux contingents tarifaires annuels exemptés de droits de douane à l'importation dans la Communauté de certains poissons et produits de la pêche originaires d'Islande.

**(4)** Pour appliquer les nouveaux contingents tarifaires, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) n o 499/96.

**(5)** Le règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire [^3] prévoit un système de gestion applicable aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane. Pour des raisons de simplification, il y a lieu que le même système s'applique aux contingents tarifaires visés au règlement (CE) n o 499/96.

**(6)** Il convient que les contingents tarifaires établis par le protocole additionnel soient initialement considérés comme non critiques au sens de l’article 308 *quater* du règlement (CEE) n o 2454/93. L'article 308 *quater* , paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s'applique donc pas.

**(7)** Conformément au protocole additionnel, il y a lieu de reporter le volume non utilisé du contingent tarifaire de langoustines congelées pour 2007 sur le contingent tarifaire correspondant pour 2008.

**(8)** Conformément à la décision 2007/566/CE, il convient que les nouveaux contingents tarifaires s'appliquent à compter du 1 er septembre 2007. Il y a donc lieu que le présent règlement s'applique à partir de la même date et entre immédiatement en vigueur.

**(9)** Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 499/96 est modifié comme suit:

1) les articles 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «Article 2 Les contingents tarifaires fixés par le présent règlement sont gérés conformément aux articles 308 *bis* , 308 *ter* et 308 *quater* du règlement (CEE) n o 2454/93. Toutefois, l'article 308 *quater* , paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n o 2454/93 ne s'applique pas aux contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.0810 et 09.0811. Article 3 Si le contingent tarifaire ayant pour numéro d'ordre 09.0810 et relevant du code NC 0306 19 30 pour les langoustines congelées n'a pas été entièrement épuisé d'ici à la fin de 2007, le volume restant sera reporté sur le contingent tarifaire correspondant pour 2008. À cet effet, tout tirage effectué sur le contingent tarifaire applicable pour 2007 sera arrêté le deuxième jour ouvrable de la Commission suivant le 1 er avril 2008. Le jour ouvrable suivant, le solde inutilisé de ce contingent tarifaire pour 2007 sera disponible au titre du contingent tarifaire correspondant applicable pour 2008. À partir de cette date, aucun tirage rétroactif et aucun reversement ne sont possibles au titre du contingent tarifaire particulier applicable pour 2007.»;

2) l'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il s’applique à compter du 1 er septembre 2007.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2007. *Par la Commission* László KOVÁCS *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 75 du 23.3.1996, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_075_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1921/2004 ( [JO L 331 du 5.11.2004, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_331_R_TOC) ).

[^2] [JO L 221 du 25.8.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_221_R_TOC) .

[^3] [JO L 253 du 11.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 214/2007 ( [JO L 62 du 1.3.2007, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_062_R_TOC) ).

L'annexe du règlement (CE) n o 499/96 est complétée comme suit:

Numéro d'ordre Code NC Description des produits Volume contingentaire Droit contingentaire (%) «09.0810 0306 19 30 Langoustines ( *Nephrops norvegicus* ) congelées du 1.9. au 31.12.2007: 520 tonnes 0 du 1.1. au 31.12.2008: 520 tonnes 0 du 1.1. au 30.4.2009: 174 tonnes 0 09.0811 0304 19 35 Filets de rascasses du Nord ou sébastes ( *Sebastes* spp.), frais ou réfrigérés du 1.9. au 31.12.2007: 750 tonnes 0 du 1.1. au 31.12.2008: 750 tonnes 0 du 1.1. au 30.4.2009: 250 tonnes 0 »

[^1]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1921/2004 ().
[^2]: .
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 ().