# RÈGLEMENT (CE) N o 1208/2007 DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2007

portant dérogation au règlement (CE) n o 800/1999 en ce qui concerne la détermination du taux de restitution pour le lait et les produits laitiers dans le cas des livraisons visées aux articles 36 et 44 dudit règlement et effectuées entre le 1 er et le 14 juin 2007

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers [^1] , et notamment son article 31, paragraphe 14,

considérant ce qui suit:

**(1)** À compter du 15 juin 2007, le règlement (CE) n o 660/2007 de la Commission du 14 juin 2007 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers [^2] ne prévoit plus de restitutions à l’exportation pour le lait et les produits laitiers, y compris les livraisons de produits visées aux articles 36 et 44 du règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles [^3] .

**(2)** Conformément à l’article 37 du règlement (CE) n o 800/1999, les États membres peuvent autoriser les exportateurs à utiliser une procédure suivant laquelle le dernier jour du mois est pris en considération pour la détermination du taux de la restitution applicable aux livraisons visées aux articles 36 et 44 dudit règlement et mises à bord chaque mois. Il n’est donc pas possible de déterminer le taux de la restitution applicable aux livraisons de lait et de produits laitiers effectuées selon cette procédure entre le 1 er et le 14 juin 2007.

**(3)** Il convient de ne pas porter atteinte au droit à la restitution sur les livraisons effectuées, selon la procédure prévue à l’article 37 du règlement (CE) n o 800/1999, avant la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) n o 660/2007. Pour déterminer cette restitution, il est donc nécessaire de fixer la date à prendre en considération à cet effet, par dérogation à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 800/1999.

**(4)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Par dérogation à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 800/1999, la date du 14 juin 2007 est prise en considération pour déterminer le taux de la restitution applicable au lait et aux produits laitiers dans le cas des livraisons visées à l’article 36, paragraphe 1, points a) et c), ainsi qu’à l’article 44, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement et effectuées entre le 1 er et le 14 juin 2007 conformément à la procédure prévue à l’article 37 de ce même règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il s’applique à compter du 1 er juin 2007.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2007. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 160 du 26.6.1999, p. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1152/2007 ( [JO L 258 du 4.10.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_258_R_TOC) ).

[^2] [JO L 155 du 15.6.2007, p. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_155_R_TOC) .

[^3] [JO L 102 du 17.4.1999, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_102_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1001/2007 ( [JO L 226 du 30.8.2007, p. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_226_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 ().
[^2]: .
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1001/2007 ().