# RÈGLEMENT (CE) N o 1151/2007 DU CONSEIL

du 26 septembre 2007

portant ouverture de contingents tarifaires communautaires autonomes et transitoires pour l’importation de certains produits agricoles originaires de Suisse

## Preamble

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

**(1)** À la suite de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, il convient de maintenir les courants d’échanges agricoles découlant des préférences prévues au titre des accords bilatéraux conclus précédemment entre ces deux États membres et la Suisse. La Communauté et la Suisse ont convenu de procéder à l’adaptation des concessions tarifaires décidées dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles [^1] (ci-après dénommé «accord»), entré en vigueur le 1 er juin 2002. L’adaptation de ces concessions devrait concerner notamment l’ouverture de nouveaux contingents tarifaires communautaires pour l’importation de fraises (code NC 0810 10 00 ), de cardes et de cardons (code NC 0709 90 20 ) originaires de Suisse.

**(2)** La procédure bilatérale permettant de modifier les concessions prévues aux annexes 1 et 2 de l’accord prendra du temps. Afin de garantir que le bénéfice des contingents soit disponible d’ici à l’entrée en vigueur de cette modification, il convient d’ouvrir ces contingents sur une base autonome et transitoire.

**(3)** Le règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire [^2] prévoit un système de gestion des contingents tarifaires. Il convient que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés par la Commission et les États membres conformément à ce système.

**(4)** Il y a lieu que les règles d’origine prévues à l’article 4 de l’accord s’appliquent,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

**1.** Un contingent tarifaire communautaire en franchise de droits applicable aux produits relevant du code NC 0810 10 00 originaires de Suisse est ouvert chaque année du 1 er janvier au 31 décembre, sur une base autonome et transitoire. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.0948. Son volume annuel s’élève à 200 tonnes en poids net.

**2.** Un contingent tarifaire communautaire en franchise de droits applicable aux produits relevant du code NC 0709 90 20 originaires de Suisse est ouvert chaque année du 1 er janvier au 31 décembre, sur une base autonome et transitoire. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.0950. Son volume annuel s’élève à 300 tonnes en poids net.

**3.** En 2007, les contingents tarifaires prévus aux paragraphes 1 et 2 sont ouvert au cours de la période allant du 1 er septembre au 31 décembre, pour la totalité des volumes annuels fixés auxdits paragraphes.

**4.** Les contingents tarifaires prévus aux paragraphes 1 et 2 expirent le 31 décembre 2009.

**5.** Les règles d’origine prévues à l’article 4 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles s’appliquent aux produits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

## **Article 2**

Les contingents tarifaires prévus à l’article 1 er sont gérés par la Commission, conformément aux articles 308 *bis* , 308 *ter* et 308 *quater* du règlement (CEE) n o 2454/93.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

Il s’applique à partir du 1 er septembre 2007.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2007. *Par le Conseil* *Le président* J. SILVA

[^1] [JO L 114 du 30.4.2002, p. 132](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_114_R_TOC) . Accord modifié en dernière lieu par la décision n o 1/2007 du comité mixte de l’agriculture ( [JO L 173 du 3.7.2007, p. 31](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_173_R_TOC) ).

[^2] [JO L 253 du 11.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 214/2007 ( [JO L 62 du 1.3.2007, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_062_R_TOC) ).

[^1]: . Accord modifié en dernière lieu par la décision no 1/2007 du comité mixte de l’agriculture ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 ().