# RÈGLEMENT (CE) N o 1135/2007 DU CONSEIL

du 10 juillet 2007

modifiant le règlement (CE) n o 2866/98 en ce qui concerne le taux de conversion à l’euro pour Chypre

## Preamble

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 123, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis de la Banque centrale européenne [^1] ,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l’euro et les monnaies des États membres adoptant l’euro [^2] détermine les taux de conversion à partir du 1 er janvier 1999.

**(2)** Conformément à l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003, Chypre est un État membre faisant l’objet d’une dérogation aux termes de l’article 122 du traité.

**(3)** En vertu de la décision 2007/503/CE du Conseil du 10 juillet 2007 conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité, relative à l’adoption, par Chypre, de la monnaie unique au 1 er janvier 2008 [^3] , Chypre remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de la monnaie unique, et la dérogation dont ce pays fait l’objet est abrogée avec effet au 1 er janvier 2008.

**(4)** L’introduction de l’euro à Chypre implique l’adoption du taux de conversion entre l’euro et la livre chypriote. Ce taux de conversion devrait être fixé à 0,585274 livre chypriote pour 1 euro, ce qui correspond au taux central actuel de la livre dans le mécanisme de change (MCE II).

**(5)** Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 2866/98 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

À l’article 1 er du règlement (CE) n o 2866/98, la ligne suivante est insérée entre les taux de conversion applicables à la lire italienne et au franc luxembourgeois:

«= 0,585274 livre chypriote».

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2008.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2007. *Par le Conseil* *Le président* F. TEIXEIRA DOS SANTOS

[^1] [JO C 160 du 13.7.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2007_160_R_TOC) .

[^2] [JO L 359 du 31.12.1998, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_359_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1086/2006 ( [JO L 195 du 15.7.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_195_R_TOC) ).

[^3] [JO L 186 du 18.7.2007, p. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_186_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1086/2006 ().
[^3]: .