# RÈGLEMENT (CE) N o 1084/2007 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2007

interdisant la pêche du sébaste dans la zone OPANO 3M par les navires battant pavillon de tous les États membres à l'exception de l'Espagne

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [^1] , et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche [^2] , et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture [^3] prévoit des quotas pour 2007.

**(2)** La pêche du sébaste dans la zone OPANO 3M est déjà interdite aux navires battant pavillon de l'Espagne;

**(3)** Selon les informations communiquées à la Commission par le secrétariat de l'OPANO, le total admissible des captures dans le stock visé à l’annexe du présent règlement est épuisé pour 2007.

**(4)** Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement par les navires battant pavillon de tous les États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Épuisement du quota

Les quotas de pêche attribués pour 2007 aux États membres et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement sont réputés épuisés à compter de la date indiquée à ladite annexe.

## **Article 2**

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon des États membres concernés ou enregistrés dans ceux-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

## **Article 3**

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2007. *Par la Commission* Fokion FOTIADIS *Directeur général de la pêche et des affaires maritimes*

[^1] [JO L 358 du 31.12.2002, p 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 865/2007 ( [JO L 192 du 24.7.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_192_R_TOC) ).

[^2] [JO L 261 du 20.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1967/2006 ( [JO L 409 du 30.12.2006, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_409_R_TOC) ); rectifié au [JO L 36 du 8.2.2007, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_036_R_TOC) .

[^3] [JO L 15 du 20.1.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_015_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 898/2007 de la Commission ( [JO L 196 du 28.7.2007. p. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_196_R_TOC) ).

| N o | 36 |
| --- | --- |
| État membre | Tous les États membres à l'exception de l'Espagne |
| Stock | RED/N3M |
| Espèce | Sébaste ( *Sebastes spp* .) |
| Zone | OPANO 3M |
| Date | 20.8.2007 |

[^1]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (); rectifié au .
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission ().