# RÈGLEMENT (CE) N o 1037/2007 DE LA COMMISSION

du 29 août 2007

suspendant l’introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce [^1] , et notamment son article 19, paragraphe 2,

après consultation du groupe d’examen scientifique,

considérant ce qui suit:

**(1)** L’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 338/97 dispose que la Commission peut imposer des restrictions à l’introduction de certaines espèces dans la Communauté conformément aux conditions prévues aux points a) à d). Par ailleurs, la Commission a adopté le règlement (CE) n o 865/2006 du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce [^2] .

**(2)** La liste des espèces dont l’introduction dans la Communauté est suspendue a été établie dans le règlement (CE) n o 349/2003 de la Commission du 25 février 2003 suspendant l’introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages [^3] .

**(3)** L’élargissement de l’Union européenne à vingt-sept membres, à compter du 1 er janvier 2007, exige de rayer de cette liste toutes les suspensions préexistantes relatives aux espèces en provenance des nouveaux États membres.

**(4)** Sur la base d’informations récentes, le groupe d’examen scientifique a conclu que l’état de conservation de certaines espèces énumérées dans les annexes A et B du règlement (CE) n o 338/97 serait gravement menacé si l’introduction de ces espèces dans la Communauté à partir de certains pays d’origine n’était pas suspendue. En conséquence, il convient de suspendre l’introduction des espèces suivantes: *Capra falconeri* d’Ouzbékistan (trophées de chasse); *Manis temminckii* de la République démocratique du Congo; *Hieraaetus ayresii* , *Polemaetus bellicosus* , *Sagittarius serpentarius* , *Poicephalus gulielmi* , *Glaucidium perlatum* , *Scotopelia bouvieri* et *Chamaeleo montium* du Cameroun; *Torgos tracheliotus* du Cameroun et du Soudan; *Coracopsis vasa* de Madagascar; *Otus leucotis* de Guinée; *Geochelone sulcata* du Togo (spécimens d’élevage en ranch), *Pelochelys cantorii* , *Hippocampus barbouri* , *H. comes* , *H. histrix* et *H. spinosissimus* d’Indonésie; *Strombus gigas* de la Grenade; *Agaricia agaricites* d’Haïti; *Platygyra sinensis* de Tonga; *Dendrobium bellatulum* , *D. wardianum* et *Phalaenopsis parishi* i du Viêt Nam.

**(5)** Sur la base des informations les plus récentes, le groupe d’examen scientifique a également conclu que la suspension de l’introduction des espèces suivantes dans la Communauté ne se justifiait plus: *Kinixys erosa* du Togo; *Phelsuma minuthi* et *Furcifer pardalis* (spécimens d’élevage en ranch) de Madagascar; *Chamaeleo gracilis* (spécimens d’élevage en ranch dont la longueur museau-cloaque est inférieure à 8 cm), *Chamaeleo senegalensis* (spécimens d’élevage en ranch dont la longueur museau-cloaque est inférieure à 6 cm) et *Varanus exanthematicus* (spécimens d’élevage d’une longueur inférieure à 35 cm) du Togo; *Strombus gigas* d’Antigua-et-Barbuda, de la Barbade, de la Dominique et de Trinidad-et-Tobago; *Galanthus nivalis* de Bulgarie; *Pericopsis elata* de la République centrafricaine et de la République du Congo; *Ophrys insectifera* , *O. sphegodes* , *Orchis papilionacea* et *O. simia* de Roumanie.

**(6)** Les pays d’origine des espèces faisant l’objet de nouvelles restrictions à l’introduction dans la Communauté en vertu du présent règlement ont tous été consultés.

**(7)** Il convient donc de modifier la liste des espèces pour lesquelles l’introduction dans la Communauté est suspendue. Compte tenu du nombre de modifications qui y ont été apportées, il convient, pour des raisons de clarté, de remplacer le règlement (CE) n o 349/2003.

**(8)** Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Sous réserve des dispositions de l’article 71 du règlement (CE) n o 865/2006, l’introduction dans la Communauté de spécimens des espèces de faune et de flore sauvages énumérées à l’annexe du présent règlement est suspendue.

## **Article 2**

Le règlement (CE) n o 349/2003 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 août 2007. *Par la Commission* Stavros DIMAS *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 61 du 3.3.1997, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_061_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1332/2005 ( [JO L 215 du 19.8.2005, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_215_R_TOC) ).

[^2] [JO L 166 du 19.6.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_166_R_TOC) .

[^3] [JO L 51 du 26.2.2003, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_051_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1792/2006 ( [JO L 362 du 20.12.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_362_R_TOC) ).

Spécimens des espèces inscrites à l’annexe A du règlement (CE) n o 338/97 dont l’introduction dans la Communauté est suspendue

| Accipitridae |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Leucopternis occidentalis* | Sauvages | Tous | Équateur, Pérou | a |

Spécimens des espèces de l’annexe B du règlement (CE) n o 338/97 dont l’introduction dans la Communauté est suspendue

| **Primulaceae** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Cyclamen intaminatum* | Sauvages | Tous | Turquie | b |
| *Cyclamen mirabile* | Sauvages | Tous | Turquie | b |
| *Cyclamen pseudibericum* | Sauvages | Tous | Turquie | b |
| *Cyclamen trochopteranthum* | Sauvages | Tous | Turquie | b |

[^1] Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) n o 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux.

[^1]: Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux.
[^2]: .
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006 ().