# RÈGLEMENT (CE) N o 1025/2007 DE LA COMMISSION

du 3 septembre 2007

modifiant pour la quatre-vingt-cinquième fois le règlement (CE) n o 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n o 467/2001 du Conseil

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n o 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan [^1] , et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

**(1)** L’annexe I du règlement (CE) n o 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques, ordonné par ce règlement.

**(2)** Le 27 août 2007, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L’annexe I doit donc être modifiée en conséquence.

**(3)** Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L’annexe I du règlement (CE) n o 881/2002 est modifiée comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 septembre 2007. *Par la Commission* Eneko LANDÁBURU *Directeur général des relations extérieures*

[^1] [JO L 139 du 29.5.2002, p. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_139_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 996/2007 de la Commission ( [JO L 224 du 29.8.2007, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_224_R_TOC) ).

L’annexe I du règlement (CE) n o 881/2002 est modifiée comme suit:

La mention suivante est ajoutée sous la rubrique «Personnes physiques»:

«Abdelmalek **Droukdel** (alias Abou Mossaab Abdelouadoud). Adresse: localité de Zayane, ville de Meftah, Wilaya de Blida, Algérie. Date de naissance: 20 avril 1970. Lieu de naissance: Meftah, Wilaya de Blida, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) membre de l’organisation Al-Qaida du Maghreb islamique, b) le tribunal de Tizi-Ouzou (Algérie) a délivré un mandat d’arrêt à son encontre le 15 janvier 2005 et l’a condamné par contumace à la prison à perpétuité le 21 mars 2007, c) nom complet de son père: Rabah Droukdel, d) nom complet de sa mère: Z’hour Zdigha.»

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 996/2007 de la Commission ().