# RÈGLEMENT (CE) N o 903/2007 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2007

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [^1] , et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

**(1)** Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n o 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

**(2)** Le règlement (CEE) n o 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

**(3)** En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

**(4)** Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [^2] .

**(5)** Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

## **Article 2**

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92, pendant une période de trois mois.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2007. *Par la Commission* Franco FRATTINI *Vice-président*

[^1] [JO L 256 du 7.9.1987, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 733/2007 ( [JO L 169 du 29.6.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_169_R_TOC) ).

[^2] [JO L 302 du 19.10.1992, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006 ( [JO L 363 du 20.12.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

| (1) | (2) | (3) |
| --- | --- | --- |
| Feuilles plates de 32 mm sur 21 mm contenant les ingrédients suivants (en % du poids):<br>alginate de sodium 24-32 maltodextrine 20-28 arômes 5-15 eau 5-15 carraghénanes 5-15 cellulose microcristalline 4-10 glycérine 4-10<br>alginate de sodium<br>24-32<br>maltodextrine<br>20-28<br>arômes<br>5-15<br>eau<br>5-15<br>carraghénanes<br>5-15<br>cellulose microcristalline<br>4-10<br>glycérine<br>4-10<br>lécithine, aspartame, saccharinate de sodium, acésulfame K, néohespéridine DC, colorant E 102, colorant E 133.<br>Le produit est commercialisé comme «feuillettes pour rafraîchir l’haleine», que l’on dissout sur la langue. | 2106 90 98 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2106 , 2106 90 et 2106 90 98 .<br>Le classement dans la position 3306 comme préparation pour l'hygiène buccale est exclu car ce produit ne contient aucun ingrédient contribuant à l'hygiène buccale.<br>Le produit doit être classé comme préparation alimentaire destinée à la consommation humaine visée à la position 2106 car il contient des substances possédant une valeur nutritive (note explicative du système harmonisé relative à la position 2106 , premier paragraphe, A, et deuxième paragraphe, B, point 9). |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 733/2007 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 ().