# RÈGLEMENT (CE) N o 874/2007 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2007

fixant le montant final de l’aide pour les fourrages séchés pour la campagne de commercialisation 2006/2007

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés [^1] , et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1786/2003 fixe, dans son article 4, paragraphe 2, le montant de l’aide à verser aux entreprises de transformation pour les fourrages séchés, dans la limite de la quantité maximale garantie figurant à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement.

**(2)** Conformément à l’article 33, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n o 382/2005 de la Commission du 7 mars 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés [^2] les États membres ont communiqué à la Commission les quantités de fourrages séchés pour lesquelles des demandes d’aide ont été déposées pour la campagne de commercialisation 2006/2007. Il résulte de ces communications que la quantité maximale garantie pour les fourrages séchés n’a pas été dépassée.

**(3)** Le montant de l’aide pour les fourrages séchés s’élève donc à 33 EUR par tonne conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1786/2003.

**(4)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, le montant final de l’aide pour les fourrages séchés est fixé à 33 EUR par tonne.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2007. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 114](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 456/2006 ( [JO L 82 du 21.3.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_082_R_TOC) ).

[^2] [JO L 61 du 8.3.2005, p. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_061_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 116/2007 ( [JO L 35 du 8.2.2007, p. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_035_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 456/2006 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 116/2007 ().