# RÈGLEMENT (CE) N o 516/2007 DE LA COMMISSION

du 10 mai 2007

concernant l’autorisation permanente d’un additif dans l’alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux [^1] , et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux [^2] , et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

**(2)** L’article 25 du règlement (CE) n o 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale qui sont présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d’application du règlement (CE) n o 1831/2003.

**(3)** La demande d’autorisation de l’additif figurant à l’annexe du présent règlement a été introduite avant la date d’application du règlement (CE) n o 1831/2003.

**(4)** Comme le prévoit l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant ladite demande ont été transmises à la Commission avant la date d’application du règlement (CE) n o 1831/2003. En conséquence, cette demande continue d’être traitée conformément à l’article 4 de la directive 70/524/CEE.

**(5)** L’usage de la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par *Bacillus subtilis* (LMG S-15136) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcs à l’engrais, par le règlement (CE) n o 261/2003 de la Commission [^3] et, pour les dindons à l’engrais, par le règlement (CE) n o 2188/2002 de la Commission [^4] . De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser sans limitation dans le temps l’usage de ladite préparation enzymatique, tel qu’il est prévu à l’annexe du présent règlement.

**(6)** L’examen de cette demande montre qu’il convient de prévoir certaines procédures destinées à protéger les travailleurs contre une exposition à l’additif figurant à l’annexe. Cette protection doit être assurée par l’application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail [^5] .

**(7)** Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

La préparation appartenant au groupe des «enzymes» qui figure à l’annexe est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 mai 2007. *Par la Commission* Markos KYPRIANOU *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 14.12.1970, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_270_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1800/2004 de la Commission ( [JO L 317 du 16.10.2004, p. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_317_R_TOC) ).

[^2] [JO L 268 du 18.10.2003, p. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 378/2005 de la Commission ( [JO L 59 du 5.3.2005, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^3] [JO L 37 du 13.3.2003, p. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_037_R_TOC) .

[^4] [JO L 333 du 10.12.2002, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_333_R_TOC) .

[^5] [JO L 183 du 29.6.1989, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_183_R_TOC) . Directive modifiée par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( [JO L 284 du 31.10.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

| Enzymes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E 1606 | Endo-1,4-beta-xylanase<br>EC 3.2.1.8 | Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par *Bacillus subtilis* (LMG S-15136) ayant une activité minimale de:<br>solide et liquide:<br>endo-1,4-bêta-xylanase: 100 U [^1] /g ou ml | Porcs à l’engrais | — | 10 U | — | 1.: Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | Sans limitation dans le temps |
| Dindons à l’engrais | — | 10 U | — | 1.: Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | Sans limitation dans le temps |  |  |  |

[^1] 1 U est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 4,5 et à 30 °C.

[^1]: 1 U est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 4,5 et à 30 °C.
[^2]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission ().
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: . Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ().