# RÈGLEMENT (CE) N o 226/2007 DE LA COMMISSION

du 1 er mars 2007

concernant l’autorisation de *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20 et Levucell SC10 ME) en tant qu’additif pour l’alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux [^1] , et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

**(2)** Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 1831/2003 pour la préparation visée en annexe. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

**(3)** La demande concerne l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation de *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME) en tant qu’additif pour l’alimentation des chèvres et brebis laitières, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

**(4)** L’utilisation de *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 a été autorisée sans limitation dans le temps pour les vaches laitières et les bovins à l’engrais par le règlement (CE) n o 1200/2005 de la Commission [^2] .

**(5)** De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation pour les chèvres et brebis laitières. L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu dans son avis du 15 juin 2006 que *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et qu’il ne présentait aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1831/2003. Selon cet avis, l’utilisation de la préparation n’a pas d’effet négatif sur ces nouvelles catégories d’animaux. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport concernant la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale, soumis par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) n o 1831/2003.

**(6)** Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) n° 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

**(7)** Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

La préparation figurant en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 1 er mars 2007. *Par la Commission* Markos KYPRIANOU *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 268 du 18.10.2003, p. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 378/2005 de la Commission ( [JO L 59 du 5.3.2005, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^2] [JO L 195 du 27.7.2005, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_195_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1445/2006 ( [JO L 271 du 30.9.2006, p. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_271_R_TOC) ).

| Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4b1711 | LALLEMAND SAS | *Saccharomyces cerevisiae*<br>CNCM I-1077<br>(Levucell SC20, Levucell SC10 ME) | **Composition de l’additif:** Solide: Préparation de *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 de cellules viables déshydratées ayant une concentration minimale garantie de 2 × 10 10 UFC/g. Enrobé: Préparation de *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 de cellules viables déshydratées ayant une concentration minimale garantie de 1 × 10 10 UFC/g.: Solide: Préparation de *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 de cellules viables déshydratées ayant une concentration minimale garantie de 2 × 10 10 UFC/g. — Enrobé: Préparation de *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 de cellules viables déshydratées ayant une concentration minimale garantie de 1 × 10 10 UFC/g.<br>Solide: Préparation de *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 de cellules viables déshydratées ayant une concentration minimale garantie de 2 × 10 10 UFC/g.<br>Enrobé: Préparation de *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 de cellules viables déshydratées ayant une concentration minimale garantie de 1 × 10 10 UFC/g. | Chèvres laitières | — | 5 × 10 8 | 3 × 10 9 | 1.: Dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | 22 mars 2017 |
| Brebis laitières |  | 1,2 × 10 9 | 1,2 × 10 9 |  |  |  |  |  |  |

[^1] La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/

[^1]: La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/
[^2]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1445/2006 ().