# RÈGLEMENT (CE) N o 163/2007 DE LA COMMISSION

du 19 février 2007

fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, les montants à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison de la différence entre le montant maximal de la cotisation de base et le montant de cette cotisation

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [^1] , et notamment son article 18, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [^2] , et notamment son article 44, point a),

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1260/2001 dispose que lorsque le montant de la cotisation de base ou le montant de la cotisation B est inférieur au montant maximal visé à l'article 15, paragraphes 3 et 4, dudit règlement, le cas échéant révisé selon le paragraphe 5 dudit article 15, les fabricants de sucre ont l'obligation de payer aux vendeurs de betteraves 60 % de la différence entre le montant maximal et le montant à percevoir de la cotisation de base ou de la cotisation B. L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre [^3] , qui continue à s'appliquer pour la production de la campagne de commercialisation 2005/2006, prévoit que les montants à payer précités sont fixés en même temps et selon la même procédure que le montant des cotisations à la production.

**(2)** Pour la campagne 2005/2006, le règlement (CE) n o 1296/2005 de la Commission du 5 aout 2005 portant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, révision dans le secteur du sucre du montant maximal de la cotisation B [^4] et modification du prix minimal de la betterave B a porté le montant maximal de la cotisation B à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc. Le règlement (CE) n o 164/2007 de la Commission du 19 février 2007 fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre [^5] a fixé la cotisation de base à 1,0022 % et n'a pas fixé de cotisation B. En raison de ces différences, il y a lieu de fixer, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1260/2001, les montants à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves par tonne de betteraves A et B de la qualité type.

**(3)** Le comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, les montants, visés à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1260/2001 à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves sont fixés, par tonne de betterave de la qualité type, à 0,492 EUR pour la betterave A et à 18,372 EUR pour la betterave B.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 février 2007. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 178 du 30.6.2001, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) . Règlement abrogé par le règlement (CE) n o 318/2006.

[^2] [JO L 58 du 28.2.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2011/2006 ( [JO L 384 du 29.12.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) ).

[^3] [JO L 50 du 21.2.2002, p. 40](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_050_R_TOC) . Règlement abrogé par le règlement (CE) n o 952/2006 ( [JO L 178 du 1.7.2006, p. 39](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_178_R_TOC) ).

[^4] [JO L 205 du 6.8.2005, p. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_205_R_TOC) .

[^5] Voir page 17 du présent Journal officiel.

[^1]: . Règlement abrogé par le règlement (CE) no 318/2006.
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2011/2006 ().
[^3]: . Règlement abrogé par le règlement (CE) no 952/2006 ().
[^4]: .
[^5]: Voir page 17 du présent Journal officiel.