# RÈGLEMENT (CE) N o 160/2007 DE LA COMMISSION

du 15 février 2007

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [^1] , et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

**(1)** Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n o 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

**(2)** Le règlement (CEE) n o 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

**(3)** En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

**(4)** Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [^2] .

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

## **Article 2**

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92, pendant une période de trois mois.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 février 2007. *Par la Commission* László KOVÁCS *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 256 du 7.9.1987, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1930/2006 ( [JO L 406 du 30.12.2006, p. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_406_R_TOC) ).

[^2] [JO L 302 du 19.10.1992, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006 ( [JO L 363 du 20.12.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

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| —: curcuma zédoaire ( *Radix Zedoariae* ) | 2208 90 69 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la NC, la note complémentaire 1 b) du chapitre 30 de la NC et par le libellé des codes NC 2208 , 2208 90 et 2208 90 69 .<br>Le produit ne peut être considéré comme un médicament du chapitre 30. Aucune indication relative aux substances actives ou à la concentration en substance(s) active(s) n’est fournie sur l’étiquette, sur le mode d’emploi ou l’emballage. Seuls la quantité et le type des plantes ou parties de plantes utilisées sont mentionnés. En conséquence, les conditions du chapitre 30, note complémentaire 1 b), ne sont pas remplies.<br>Le produit est une boisson spiritueuse de la position 2208 ayant les caractéristiques d’un complément alimentaire, destiné à maintenir un bon état de santé ou de bien-être général, fabriqué à base d’extraits de plantes (voir la note du système harmonisé de la position 2208 , paragraphe 3, point 16). |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1930/2006 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 ().