# RÈGLEMENT (CE) N o 46/2007 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2007

fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation déposées le 16 janvier 2007 dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) n o 2402/96 pour fécules de manioc

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales [^1] ,

vu le règlement (CE) n o 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation [^2] , et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 2402/96 de la Commission [^3] a ouvert un contingent tarifaire annuel d’importation de 10 000 tonnes et un contingent tarifaire annuel autonome supplémentaire de 500 tonnes de fécule de manioc (numéro d’ordre 09.4064).

**(2)** De la communication faite conformément à l’article 10 du règlement (CE) n o 2402/96, il résulte que les demandes déposées le 16 janvier 2007 jusqu’à 13 heures, heure de Bruxelles, conformément à l’article 9, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d’importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux quantités demandées.

**(3)** Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d’importation au titre du règlement (CE) n o 2402/96 pour la période contingentaire en cours,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

**1.** Chaque demande de certificat d’importation de fécule de manioc relevant du contingent visé au règlement (CE) n o 2402/96, déposée le 16 janvier 2007 jusqu’à 13 heures, heure de Bruxelles, donne lieu à la délivrance d’un certificat pour les quantités demandées affectées d’un coefficient d’attribution de 78,635324 %.

**2.** La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 16 janvier 2007 à 13 heures, heure de Bruxelles, est suspendue pour la période contingentaire en cours.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2007. *Pour la Commission* Jean-Luc DEMARTY *Directeur général de l’agriculture et du développement rural*

[^1] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1154/2005 de la Commission ( [JO L 187 du 19.7.2005, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_187_R_TOC) ).

[^2] [JO L 238 du 1.9.2006, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) .

[^3] [JO L 327 du 18.12.1996, p. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_327_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1884/2006 ( [JO L 364 du 20.12.2006, p. 44](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_364_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission ().
[^2]: .
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1884/2006 ().