# DIRECTIVE 2007/11/CE DE LA COMMISSION

du 21 février 2007

modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d'acétamipride, de thiaclopride, d'imazosulfuron, de méthoxyfénozide, de S-métolachlore, de milbémectine et de tribenuron

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales [^1] , et notamment son article 10,

vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale [^2] , et notamment son article 10,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes [^3] , et notamment son article 7,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques [^4] , et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

**(1)** La substance active existante tribenuron a été inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE par la directive 2005/54/CE de la Commission [^5] .

**(2)** Les nouvelles substances actives suivantes ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE: l'acétamipride et le thiaclopride par la directive 2004/99/CE de la Commission [^6] , l'imazosulfuron, le méthoxyfénozide et le S-métolachlore par la directive 2005/3/CE de la Commission [^7] , et la milbémectine par la directive 2005/58/CE de la Commission [^8] .

**(3)** L'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE des substances actives concernées a eu lieu sur la base de l'évaluation des informations fournies en ce qui concerne l'utilisation proposée. Certains États membres ont fourni des informations relatives à cette utilisation conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de cette directive. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour que la fixation de certaines teneurs maximales en résidus (TMR) soit autorisée.

**(4)** Lorsqu'il n'existe pas de TMR communautaire ou provisoire, les États membres doivent établir une TMR nationale provisoire, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, avant que les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives puissent être autorisés.

**(5)** Les rapports d'examen de la Commission élaborés aux fins de l'inscription des substances actives concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE fixent la dose journalière admissible (DJA) et, lorsque c'est nécessaire, la dose aiguë de référence (DAR) pour les substances concernées. L'exposition des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec les substances actives concernées a été estimée et évaluée conformément aux procédures en usage dans la Communauté. Il a également été tenu compte des lignes directrices publiées par l'Organisation mondiale de la santé [^9] et de l'avis du comité scientifique des plantes [^10] concernant la méthode employée. Il a été calculé que les TMR proposées sur cette base n'entraînaient pas de dépassement de cette DJA ou de cette DAR.

**(6)** Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus résultant d'utilisations non autorisées de produits phytosanitaires, il convient de fixer des TMR provisoires pour les combinaisons produit/pesticide concernées à un niveau correspondant à la limite inférieure de détermination analytique.

**(7)** L'établissement à l'échelon communautaire de TMR provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour les substances concernées, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à l'annexe VI de ladite directive. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre le développement d'autres utilisations des substances actives concernées. Au terme de cette période, il convient que les TMR provisoires deviennent définitives.

**(8)** Il est donc nécessaire de modifier les TMR fixées dans les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE, afin de permettre une surveillance et un contrôle adéquats de l'interdiction de leurs utilisations et de protéger le consommateur. Lorsque les TMR ont déjà été déterminées dans les annexes de ces directives, il y a lieu de les modifier. Lorsque les TMR n'ont pas encore été déterminées, il y a lieu de les fixer pour la première fois.

**(9)** Il y a donc lieu de modifier les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE en conséquence.

**(10)** Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

## **Article premier**

La directive 86/362/CEE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente directive.

## **Article 2**

La directive 86/363/CEE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive.

## **Article 3**

La directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l'annexe III de la présente directive.

## **Article 4**

**1.** Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1 er septembre 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive. Ils appliquent ces dispositions à partir du 2 septembre 2007. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

**2.** Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

## **Article 5**

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## **Article 6**

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

## Final provisions

Fait à Bruxelles, le 21 février 2007. *Par la Commission* Markos KYPRIANOU *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 221 du 7.8.1986, p. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1986_221_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/92/CE de la Commission ( [JO L 311 du 10.11.2006, p. 31](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_311_R_TOC) ).

[^2] [JO L 221 du 7.8.1986, p. 43](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1986_221_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/62/CE de la Commission ( [JO L 206 du 29.7.2006, p. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_206_R_TOC) ).

[^3] [JO L 350 du 14.12.1990, p. 71](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_350_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/92/CE de la Commission.

[^4] [JO L 230 du 19.8.1991, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_230_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/136/CE de la Commission ( [JO L 349 du 12.12.2006, p. 42](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_349_R_TOC) ).

[^5] [JO L 244 du 20.9.2005, p. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_244_R_TOC) .

[^6] [JO L 309 du 6.10.2004, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_309_R_TOC) .

[^7] [JO L 20 du 22.1.2005, p. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_020_R_TOC) .

[^8] [JO L 246 du 22.9.2005, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_246_R_TOC) .

[^9] Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).

[^10] Avis du comité scientifique des plantes concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives du Conseil 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE (avis émis par le comité scientifique des plantes le 14 juillet 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index\_en.html).

À l'annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE, les lignes suivantes sont ajoutées pour l'acétamipride, le thiaclopride, l'imazosulfuron, le méthoxyfénozide, le S-métolachlore, la milbémectine et le tribenuron:

Résidus de pesticides Teneurs maximales (mg/kg) «Acétamipride 0,01 [^1] Céréales Imazosulfuron 0,01 [^1] Céréales Méthoxyfénozide 0,05 [^1] Céréales Métolachlore, y compris d'autres mélanges d'isomères constituants incluant le S-métolachlore (somme des isomères) 0,05 [^1] Céréales Somme de MA4 + 8,9 Z-MA4, exprimée en milbémectine 0,05 [^1] Céréales Thiaclopride 0,02 [^1] Céréales Tribenuron-méthyle 0,01 [^1] Céréales

Indique la limite de détermination analytique.

[^1]

(p) Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 21 mars 2011.»

À l'annexe II, partie A, de la directive 86/363/CEE, les lignes suivantes sont ajoutées pour l'acétamipride, le méthoxyfénozide et le thiaclopride:

Teneurs maximales en mg/kg Résidus de pesticides dans les viandes, y compris la matière grasse, les préparations de viandes, les abats et les matières grasses animales énumérés à l'annexe I, sous les positions ex 0201 , 0202 , 0203 , 0204 , 0205 00 00 , 0206 , 0207 , ex 0208 , 0209 00 , 0210 , 1601 00 et 1602 dans le lait et les produits laitiers énumérés à l'annexe I, sous les positions 0401 , 0402 , 0405 00 et 0406 dans les œufs frais dépourvus de leur coquille, pour les œufs d'oiseau et jaunes d'œufs énumérés à l'annexe I, sous les positions 0407 00 et 0408 «Acétamipride et son métabolite IM-2-1 viande 0,05 [^1] ; foie 0,1 [^1] ; rognons 0,2 [^1] ; graisse 0,05 [^1] ; autres 0,05 [^1] 0,05 [^1] 0,05 [^1] Méthoxyfénozide 0,01 [^1] 0,01 [^1] 0,01 [^1] Thiaclopride viande 0,05 [^1] ; foie 0,3 [^1] ; rognons 0,3 [^1] ; graisse 0,05 [^1] ; autres 0,01 [^1] 0,03 [^1] 0,01 [^1]

Indique la limite de détermination analytique.

[^1]

(p) Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 21 mars 2011.»

À l'annexe II, partie A, de la directive 90/642/CEE, les lignes suivantes sont ajoutées pour l'acétamipride, le thiaclopride, l'imazosulfuron, le méthoxyfénozide, le S-métolachlore, la milbémectine et le tribenuron:

Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg) Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidus Acétamipride Imazosulfuron Méthoxyfénozide Somme de MA4 + 8,9 Z-MA4, exprimée en milbémectine Métolachlore, y compris d'autres mélanges d'isomères constituants incluant le S-métolachlore (somme des isomères) Thiaclopride Tribenuron-méthyle «1. **Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix** 0,01 [^1] 0,05 [^1] 0,01 [^1] i) AGRUMES 1 [^1] 1 [^1] 0,05 [^1] 0,02 [^1] Pamplemousses Citrons Limettes Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires) Oranges Pomélos Autres ii) NOIX (écalées ou non) 0,01 [^1] 0,02 [^1] 0,1 [^1] 0,02 [^1] Amandes Noix du Brésil Noix de cajou Châtaignes Noix de coco Noisettes Noix du Queensland Noix de pécan Pignons Pistaches Noix communes Autres iii) FRUITS À PÉPINS 0,1 [^1] 2 [^1] 0,05 [^1] 0,3 [^1] Pommes Poires Coings Autres iv) FRUITS À NOYAU 0,05 [^1] Abricots 0,1 [^1] 0,3 [^1] Cerises 0,2 [^1] 0,3 [^1] Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires) 0,1 [^1] 0,3 [^1] 0,3 [^1] Prunes 0,02 0,1 [^1] Autres 0,01 [^1] 0,02 [^1] 0,02 [^1] v) BAIES ET PETITS FRUITS 0,01 [^1] 0,05 [^1] a) Raisins de table et raisins de cuve 1 [^1] 0,02 [^1] Raisins de table Raisins de cuve b) Fraises (autres que les fraises des bois) 0,02 [^1] 0,5 [^1] c) Fruits de ronces (autres que sauvages) 0,02 [^1] 1 [^1] Mûres Mûres de haies Ronces-framboises Framboises Autres d) Autres petits fruits et baies (autres que sauvages) 0,02 [^1] 1 [^1] Myrtilles Airelles canneberges Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires, cassis) Groseilles à maquereau Autres e) Baies et fruits sauvages 0,02 [^1] 0,02 [^1] vi) FRUITS DIVERS 0,01 [^1] 0,05 [^1] 0,02 [^1] Avocats Bananes Dattes Figues Kiwis 1 [^1] Kumquats Litchis Mangues Olives (de table) Olives (extraction d'huile) Papayes Fruits de la passion Ananas Grenades Autres 0,02 [^1] 2. **Légumes frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché** 0,01 [^1] 0,05 [^1] 0,05 [^1] 0,01 [^1] i) LÉGUMES-RACINES ET LÉGUMES-TUBERCULES 0,01 [^1] 0,02 [^1] 0,02 [^1] Betteraves rouges Carottes Manioc Céleris-raves Raifort Topinambours Panais Persil à grosse racine Radis Salsifis Patates douces Rutabagas Navets Ignames Autres ii) LÉGUMES-BULBES 0,01 [^1] 0,02 [^1] 0,02 [^1] Aulx Oignons Échalotes Oignons de printemps Autres iii) LÉGUMES-FRUITS a) Solanacées Tomates 0,1 [^1] 2 [^1] 0,5 [^1] Poivrons 0,3 [^1] 1 [^1] 1 [^1] Aubergines 0,1 [^1] 0,5 [^1] 0,5 [^1] Gombos Autres 0,01 [^1] 0,02 [^1] 0,02 [^1] b) Cucurbitacées à peau comestible 0,3 [^1] 0,02 [^1] 0,3 [^1] Concombres Cornichons Courgettes Autres c) Cucurbitacées à peau non comestible 0,01 [^1] 0,02 [^1] Melons 0,2 [^1] Courges Pastèques 0,2 [^1] Autres 0,02 [^1] d) Maïs doux 0,01 [^1] 0,02 [^1] 0,02 [^1] iv) BRASSICÉES 0,01 [^1] 0,02 [^1] 0,02 [^1] a) Choux (développement de l'inflorescence) Brocolis Choux-fleurs Autres b) Choux pommés Choux de Bruxelles Choux pommés Autres c) Choux (développement des feuilles) Choux de Chine Choux non pommés Autres d) Choux-raves v) LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES 0,02 [^1] a) Laitues et similaires 2 [^1] Cresson Mâche 5 Laitue 5 Scarole Roquette Feuilles et tiges de brassicées Autres 0,01 [^1] b) Épinards et similaires 0,01 [^1] 0,02 [^1] Épinards Feuilles de bettes (cardes) Autres c) Cresson d'eau 0,01 [^1] 0,02 [^1] d) Endives/chicons 0,01 [^1] 0,02 [^1] e) Fines herbes 0,01 [^1] 3 [^1] Cerfeuil Ciboulette Persil Céleri à couper Autres vi) LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches) 0,01 [^1] Haricots (non écossés) 0,2 [^1] 1 [^1] Haricots (écossés) Pois (non écossés) Pois (écossés) Autres 0,02 [^1] 0,02 [^1] vii) LÉGUMES-TIGES (frais) 0,01 [^1] 0,02 [^1] 0,02 [^1] Asperges Cardons Céleri Fenouil Artichauts Poireaux Rhubarbe Autres viii) CHAMPIGNONS 0,01 [^1] 0,02 [^1] 0,02 [^1] a) Champignons de couche b) Champignons sauvages 3. **Légumineuses séchées** 0,01 [^1] 0,01 [^1] 0,02 [^1] 0,05 [^1] 0,05 [^1] 0,02 [^1] 0,01 [^1] Haricots Lentilles Pois Lupins Autres 4. **Graines oléagineuses** 0,01 [^1] 0,1 [^1] 0,1 [^1] 0,01 [^1] Graines de lin Arachides Graines de pavot Graines de sésame Graines de tournesol Graines de colza 0,3 [^1] Fèves de soja 2 [^1] Graines de moutarde Graines de coton 0,02 2 [^1] Graines de chanvre Autres 0,01 [^1] 0,05 [^1] 0,05 [^1] 5. **Pommes de terre** 0,01 [^1] 0,01 [^1] 0,02 [^1] 0,05 [^1] 0,05 [^1] 0,02 [^1] 0,01 [^1] Pommes de terre de primeur Pommes de terre de conservation 6. **THÉ (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de *Camellia sinensis* )** 0,1 [^1] 0,02 0,05 [^1] 0,1 [^1] 0,1 [^1] 0,05 [^1] 0,02 7. **HOUBLON (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée** 0,1 [^1] 0,02 0,05 [^1] 0,1 [^1] 0,1 [^1] 0,05 [^1] 0,02

Indique la limite de détermination analytique.

[^1]

(p) Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 21 mars 2011.»

[^1]: . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/92/CE de la Commission ().
[^2]: . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/62/CE de la Commission ().
[^3]: . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/92/CE de la Commission.
[^4]: . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/136/CE de la Commission ().
[^5]: .
[^6]: .
[^7]: .
[^8]: .
[^9]: Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).
[^10]: Avis du comité scientifique des plantes concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives du Conseil 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE (avis émis par le comité scientifique des plantes le 14 juillet 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index\_en.html).