# RÈGLEMENT (CE) N o 1804/2006 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2006

établissant des mesures transitoires à adopter du fait de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne la réserve prévue à l'article 46 du règlement (CE) n o 1043/2005

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 41, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants [^1] , prévoit que, sauf dans certains cas couverts par une dérogation, l'octroi de restitutions à l'exportation de marchandises est subordonné à la présentation d'un certificat de restitution.

**(2)** La période budgétaire étant découpée en six «tranches», les opérateurs économiques peuvent obtenir des certificats de restitution pour chacune de celles-ci, et des délais sont fixés pour l'introduction de demandes pour chaque tranche. Si le montant des demandes de certificats de restitution pour une tranche individuelle est inférieur au montant disponible pour cette tranche, les opérateurs peuvent introduire, sur une base hebdomadaire, des demandes de certificats de restitution pour d’éventuels montants encore disponibles pour cette tranche, pour lesquels des demandes de certificats de restitution n'ont pas encore été introduites. Les certificats de restitution ne peuvent être délivrés qu'à des demandeurs établis dans la Communauté.

**(3)** À l'occasion de la prochaine adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, les opérateurs de ces pays auront une possibilité restreinte de demander des certificats de restitution valables pendant l'intervalle entre l'adhésion et le début de février 2007, en raison des congés saisonniers et du délai imparti pour l'introduction des demandes hebdomadaires de certificats de restitution allant du 7 au 21 janvier (au plus tard).

**(4)** Dès lors, il convient d'adopter une mesure temporaire spéciale pour exempter ces opérateurs de l'obligation de présenter des certificats de restitution entre le 1 er janvier et le 28 février 2007.

**(5)** En conséquence, il y a lieu de déroger à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1043/2005 afin de permettre aux opérateurs de Bulgarie et de Roumanie de bénéficier de l'exemption prévue par l'article 46 du même règlement, pendant la période du 1 er janvier au 28 février 2007, sous réserve de l'entrée en vigueur de l'acte d'adhésion le 1 er janvier 2007.

**(6)** Pour des raisons administratives, il convient que les mesures spéciales adoptées au titre de ce règlement soient uniquement applicables aux demandes soumises pendant l'exercice budgétaire qui s'achève le 15 octobre 2007.

**(7)** Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l'annexe I du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Par dérogation à l'article 47 du règlement (CE) n o 1043/2005 et pour l'exercice budgétaire se terminant le 15 octobre 2007, la limite de 75 000 EUR citée au paragraphe 2, premier alinéa, ne s'applique pas aux demandes d'opérateurs établis en Bulgarie ou en Roumanie, en ce qui concerne les exportations effectuées entre le 1 er janvier et le 28 février 2007.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date d’entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Il expire le 16 octobre 2007.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2006. *Par la Commission* Günter VERHEUGEN *Vice-président*

[^1] [JO L 172 du 5.7.2005, p. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_172_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1580/2006 ( [JO L 291 du 21.10.2006, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_291_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1580/2006 ().