# RÈGLEMENT (CE) N o 1662/2006 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2006

modifiant le règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale [^1] , et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

**(1)** Les exploitants du secteur alimentaire soumis aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) n o 853/2004 doivent veiller à ce que tout produit d'origine animale soit pourvu d'une marque d'identification conforme aux dispositions de l'annexe II, section I, de ce règlement. Sauf indication expresse contraire et pour des raisons de contrôle, les produits d'origine animale ne doivent pas porter plus d'une marque d'identification.

**(2)** La section I de l'annexe III du règlement (CE) n o 853/2004 fixe les règles applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes provenant d'ongulés domestiques. Les dérogations au dépouillement complet de la carcasse et des autres parties du corps de l'animal destinées à la consommation humaine sont établies dans le chapitre IV, point 8, de cette section. Il convient d'étendre ces dérogations au museau et aux lèvres des bovins, sous réserve qu'ils remplissent les mêmes conditions que les têtes des ovins et des caprins.

**(3)** Les amygdales servent à filtrer tous les agents nocifs qui pénètrent dans la cavité buccale des animaux et devraient être enlevées pour des raisons d'hygiène et de sécurité pendant le procédé d'abattage des ongulés domestiques. Étant donné qu'il a été omis, par inadvertance, de prescrire que l'élimination des amygdales était obligatoire pour les porcins domestiques, cette obligation doit être rétablie.

**(4)** La section VIII de l'annexe III du règlement (CE) n o 853/2004 établit les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché des produits de la pêche destinés à la consommation humaine. L'huile de poisson entre dans la définition des produits de la pêche. Il convient dès lors d'établir des exigences spécifiquement applicables à la production et à la mise sur le marché de l'huile de poisson destinée à la consommation humaine. Des dispositions transitoires doivent par ailleurs être prévues pour permettre aux établissements des pays tiers de s'adapter à cette nouvelle situation.

**(5)** Considéré comme un produit d'origine animale, le colostrum ne rentre pas dans la définition du lait cru mentionnée à l'annexe I du règlement (CE) n o 853/2004. Le colostrum et le lait cru étant sécrétés de la même manière, on peut estimer qu'ils présentent des risques similaires pour la santé humaine. Il convient dès lors de prévoir des règles d'hygiène spécifiquement applicables à la production du colostrum.

**(6)** La section XV de l'annexe III du règlement (CE) n o 853/2004 établit les exigences applicables à la production du collagène. Elle précise que le collagène doit être produit à l'aide d'un procédé qui garantit que la matière première fait l'objet d'un traitement comportant un lavage, une correction du pH au moyen d'un acide ou d'un alcali, suivi d'un ou plusieurs rinçages, d'une filtration et d'une extrusion ou à l'aide d'un procédé agréé équivalent. Un autre procédé aboutissant à un collagène hydrolysé qui ne peut faire l'objet d'une extrusion a été soumis pour évaluation à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). L'EFSA a adopté, le 26 janvier 2005, un avis sur la sécurité du collagène et un procédé de fabrication du collagène dans lequel elle indique que le procédé de fabrication proposé garantit l'obtention d'un collagène destiné à la consommation humaine dont la sécurité sanitaire est équivalente ou supérieure à celle obtenue en appliquant les normes de la section XV. Les conditions de fabrication du collagène doivent dès lors être modifiées.

**(7)** Le règlement (CE) n o 853/2004 doit être modifié en conséquence.

**(8)** Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 853/2004 est modifié comme suit:

1) L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

2) L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2006. *Par la Commission* Markos KYPRIANOU *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 139 du 30.4.2004, p. 55](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_139_R_TOC) , rectifié au [JO L 226 du 25.6.2004, p. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_226_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2076/2005 de la Commission ( [JO L 338 du 22.12.2005, p. 83](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_338_R_TOC) ).

La section I, partie A, point 2), de l'annexe II du règlement (CE) n o 853/2004 est remplacée par le texte suivant:

«2. Toutefois, une nouvelle marque doit être appliquée sur les produits dont l'emballage ou le conditionnement est retiré ou qui sont soumis à une transformation ultérieure dans un autre établissement. En pareil cas, la nouvelle marque doit indiquer le numéro d'agrément de l'établissement où ces opérations ont lieu.»

L'annexe III du règlement (CE) n o 853/2004 est modifiée comme suit:

| 1) | a): Le point 8 est remplacé par le texte suivant: «8. Il y a lieu de procéder à un dépouillement complet des carcasses et des autres parties du corps de l'animal destinées à la consommation humaine, sauf pour les porcins, les têtes d'ovins, de caprins et de veaux ainsi que pour le museau et les lèvres et les pattes de bovins, d'ovins et de caprins. Les pattes et les têtes, y compris le museau et les lèvres, doivent être manipulées de manière à éviter toute contamination.» — «8. — Il y a lieu de procéder à un dépouillement complet des carcasses et des autres parties du corps de l'animal destinées à la consommation humaine, sauf pour les porcins, les têtes d'ovins, de caprins et de veaux ainsi que pour le museau et les lèvres et les pattes de bovins, d'ovins et de caprins. Les pattes et les têtes, y compris le museau et les lèvres, doivent être manipulées de manière à éviter toute contamination.»<br>«8.: Il y a lieu de procéder à un dépouillement complet des carcasses et des autres parties du corps de l'animal destinées à la consommation humaine, sauf pour les porcins, les têtes d'ovins, de caprins et de veaux ainsi que pour le museau et les lèvres et les pattes de bovins, d'ovins et de caprins. Les pattes et les têtes, y compris le museau et les lèvres, doivent être manipulées de manière à éviter toute contamination.» | a) | «8.: Il y a lieu de procéder à un dépouillement complet des carcasses et des autres parties du corps de l'animal destinées à la consommation humaine, sauf pour les porcins, les têtes d'ovins, de caprins et de veaux ainsi que pour le museau et les lèvres et les pattes de bovins, d'ovins et de caprins. Les pattes et les têtes, y compris le museau et les lèvres, doivent être manipulées de manière à éviter toute contamination.» | «8. | Il y a lieu de procéder à un dépouillement complet des carcasses et des autres parties du corps de l'animal destinées à la consommation humaine, sauf pour les porcins, les têtes d'ovins, de caprins et de veaux ainsi que pour le museau et les lèvres et les pattes de bovins, d'ovins et de caprins. Les pattes et les têtes, y compris le museau et les lèvres, doivent être manipulées de manière à éviter toute contamination.» | b) | «a): les amygdales des bovins, des porcins et des solipèdes doivent être retirées de façon hygiénique;». | «a) | les amygdales des bovins, des porcins et des solipèdes doivent être retirées de façon hygiénique;». |
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| a) | «8.: Il y a lieu de procéder à un dépouillement complet des carcasses et des autres parties du corps de l'animal destinées à la consommation humaine, sauf pour les porcins, les têtes d'ovins, de caprins et de veaux ainsi que pour le museau et les lèvres et les pattes de bovins, d'ovins et de caprins. Les pattes et les têtes, y compris le museau et les lèvres, doivent être manipulées de manière à éviter toute contamination.» | «8. | Il y a lieu de procéder à un dépouillement complet des carcasses et des autres parties du corps de l'animal destinées à la consommation humaine, sauf pour les porcins, les têtes d'ovins, de caprins et de veaux ainsi que pour le museau et les lèvres et les pattes de bovins, d'ovins et de caprins. Les pattes et les têtes, y compris le museau et les lèvres, doivent être manipulées de manière à éviter toute contamination.» |  |  |  |  |  |  |
| «8. | Il y a lieu de procéder à un dépouillement complet des carcasses et des autres parties du corps de l'animal destinées à la consommation humaine, sauf pour les porcins, les têtes d'ovins, de caprins et de veaux ainsi que pour le museau et les lèvres et les pattes de bovins, d'ovins et de caprins. Les pattes et les têtes, y compris le museau et les lèvres, doivent être manipulées de manière à éviter toute contamination.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | «a): les amygdales des bovins, des porcins et des solipèdes doivent être retirées de façon hygiénique;». | «a) | les amygdales des bovins, des porcins et des solipèdes doivent être retirées de façon hygiénique;». |  |  |  |  |  |  |
| «a) | les amygdales des bovins, des porcins et des solipèdes doivent être retirées de façon hygiénique;». |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2) | 1): elles doivent être issues de produits de la pêche qui ont été jugés propres à la consommation humaine; | 1) | elles doivent être issues de produits de la pêche qui ont été jugés propres à la consommation humaine; | 2) | elles doivent provenir d'établissements, y compris de navires, agréés conformément au présent règlement; | 3) | elles doivent être transportées et entreposées dans des conditions hygiéniques jusqu'à leur traitement.» |
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| 1) | elles doivent être issues de produits de la pêche qui ont été jugés propres à la consommation humaine; |  |  |  |  |  |  |
| 2) | elles doivent provenir d'établissements, y compris de navires, agréés conformément au présent règlement; |  |  |  |  |  |  |
| 3) | elles doivent être transportées et entreposées dans des conditions hygiéniques jusqu'à leur traitement.» |  |  |  |  |  |  |

| 3) | 1): Le mot “colostrum” désigne le fluide riche en anticorps et minéraux sécrété par les glandes mammaires des animaux producteurs de lait jusqu'à trois à cinq jours après la parturition et qui précède la production de lait cru. |
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| 4) | «1.: Le collagène doit être fabriqué selon un procédé garantissant que la matière première est soumise à un traitement comportant un lavage, une adaptation du pH au moyen d'un acide ou d'un alcali, suivi d'un ou de plusieurs rinçages, d'une filtration et d'une extrusion ou à l'aide d'un procédé agréé équivalent. L'étape de l'extrusion peut être omise lors de la fabrication de collagène à poids moléculaire réduit à partir de matières premières ne provenant pas de ruminants.» | «1. | Le collagène doit être fabriqué selon un procédé garantissant que la matière première est soumise à un traitement comportant un lavage, une adaptation du pH au moyen d'un acide ou d'un alcali, suivi d'un ou de plusieurs rinçages, d'une filtration et d'une extrusion ou à l'aide d'un procédé agréé équivalent. L'étape de l'extrusion peut être omise lors de la fabrication de collagène à poids moléculaire réduit à partir de matières premières ne provenant pas de ruminants.» |
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| «1. | Le collagène doit être fabriqué selon un procédé garantissant que la matière première est soumise à un traitement comportant un lavage, une adaptation du pH au moyen d'un acide ou d'un alcali, suivi d'un ou de plusieurs rinçages, d'une filtration et d'une extrusion ou à l'aide d'un procédé agréé équivalent. L'étape de l'extrusion peut être omise lors de la fabrication de collagène à poids moléculaire réduit à partir de matières premières ne provenant pas de ruminants.» |  |  |

[^1] Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ( [JO 121 du 29.7.1964, p.1977/64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOP_1964_121_R_TOC) ). Directive modifie en dernier lieu par le règlement (CE) n o 21/2004 ( [JO L 5 du 9.1.2004, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_005_R_TOC) ).

[^2] Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ( [JO L 46 du 19.2.1991, p. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_046_R_TOC) ). Directive modifie en dernier lieu par la décision 2005/932/CE de la Commission ( [JO L 340 du 23.12.2005, p. 68](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_340_R_TOC) ).

[^3] [JO L 123 du 24.4.1998, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_123_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/50/CE de la Commission ( [JO L 142 du 30.5.2006, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_142_R_TOC) ).

Moyenne géométrique variable constatée sur une période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois.

Moyenne géométrique variable constatée sur une période de trois mois, avec au moins un prélèvement par mois, sauf si l'autorité compétente définit une autre méthodologie pour tenir compte des variations saisonnières des niveaux de production.

Moyenne géométrique variable constatée sur une période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois.

Moyenne géométrique variable constatée sur une période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois.

[^4] Règlement (CEE) n o 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ( [JO L 224 du 18.8.1990, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_224_R_TOC) ). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1231/2006 de la Commission ( [JO L 225 du 17.8.2006, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_225_R_TOC) ).

[^1]: Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (). Directive modifie en dernier lieu par le règlement (CE) no 21/2004 ().
[^2]: Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (). Directive modifie en dernier lieu par la décision 2005/932/CE de la Commission ().
[^3]: . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/50/CE de la Commission ().
[^4]: Règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1231/2006 de la Commission ().