# RÈGLEMENT (CE) N o 1642/2006 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2006

modifiant le règlement (CE) n o 51/2006 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour le stock de sprat dans les zones CIEM II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture [^1] , et notamment son article 5, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

**(1)** Les limites provisoires de capture pour le sprat dans les zones CIEM II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires) sont fixées à l'annexe I A du règlement (CE) n o 51/2006.

**(2)** Conformément à l’article 5, paragraphe 7, dudit règlement, la Commission peut réviser les limites de capture à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre de 2006.

**(3)** Compte tenu des informations scientifiques réunies au cours du premier semestre de 2006, il convient de réduire les limites de capture pour le sprat dans les zones concernées.

**(4)** Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n o 51/2006 en conséquence.

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L’annexe I A du règlement (CE) n o 51/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006. *Par la Commission* Joe BORG *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 16 du 20.1.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_016_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1591/2006 ( [JO L 296 du 26.10.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_296_R_TOC) ).

L'annexe I A du règlement (CE) n o 51/2006 est modifiée comme suit:

La rubrique concernant l'espèce sprat dans les zones II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires) est remplacée par le texte suivant:

«Espèce : Sprat *Sprattus sprattus* Zones : II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires) SPR/2AC4-C Belgique 1 787 TAC de précaution. L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 s'applique. L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 s'applique. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s'applique. Danemark 141 464 Allemagne 1 787 France 1 787 Pays-Bas 1 787 Suède 1 330 [^1] Royaume-Uni 5 898 CE 155 840 Norvège 10 000 [^2] Îles Féroé 9 160 [^3] TAC 175 000

[^1] Y compris le lançon.

[^2] Ne peut être pêché que dans la sous-zone IV (eaux communautaires).

[^3] Cette quantité peut être pêchée dans la division IV et dans la division VI a au nord de 56° 30’ N. Le quota inclut une quantité maximale de prises accessoires de 1 832 tonnes de hareng. Si ce quota pour les prises accessoires est épuisé, la pêche dans les eaux communautaires bordant les îles Féroé effectuée avec des filets d'un maillage inférieur à 32 mm est interdite. Les prises accessoires de merlan bleu sont imputées sur le quota de merlan bleu établi pour les zones de pêche VI a, VI b et VII.»

[^1]: Y compris le lançon.
[^2]: Ne peut être pêché que dans la sous-zone IV (eaux communautaires).
[^3]: Cette quantité peut être pêchée dans la division IV et dans la division VI a au nord de 56° 30’ N. Le quota inclut une quantité maximale de prises accessoires de 1 832 tonnes de hareng. Si ce quota pour les prises accessoires est épuisé, la pêche dans les eaux communautaires bordant les îles Féroé effectuée avec des filets d'un maillage inférieur à 32 mm est interdite. Les prises accessoires de merlan bleu sont imputées sur le quota de merlan bleu établi pour les zones de pêche VI a, VI b et VII.»