# RÈGLEMENT (CE) N o 1023/2006 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2006

modifiant le règlement (CE) n o 958/2003 portant modalités d'application de la décision 2003/286/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République de Bulgarie et modifiant le règlement (CE) n o 2809/2000

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2003/286/CE du Conseil du 8 avril 2003 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques [^1] , et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** Conformément à la décision 2003/286/CE, la Communauté s'est engagée à établir pour chaque campagne de commercialisation des contingents tarifaires d'importation à droit nul pour le blé et le méteil, le gluten de froment (blé) et le maïs en provenance de la République de Bulgarie.

**(2)** Compte tenu de l’expérience acquise lors de l’application du règlement (CE) n o 958/2003 de la Commission [^2] , il convient de clarifier et de simplifier certaines dispositions dudit règlement.

**(3)** Afin de s’assurer de la réalité des quantités demandées par un même opérateur, il convient de préciser l’obligation pour un opérateur de ne déposer qu’une seule demande de certificat d’importation par période concernée et de prévoir également une sanction en cas de non-respect de cette obligation.

**(4)** Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) n o 958/2003.

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 958/2003 est modifié comme suit:

1) L’article 1 *bis* suivant est inséré: «Article 1 bis Un opérateur ne peut introduire qu’une seule demande de certificat d'importation par période concernée telle que prévue à l’article 2, paragraphe 1. Lorsqu’un opérateur présente plus d’une demande, toutes ses demandes sont rejetées, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l’État membre concerné.»

| 2) | a): le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres le deuxième lundi de chaque mois, au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles. Le demandeur dépose sa demande de certificat auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est enregistré aux fins de la TVA. La quantité indiquée dans la demande de certificat ne peut dépasser la quantité fixée pour l'importation du produit faisant l'objet de la campagne de commercialisation concernée.» | a) | le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:<br>«1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres le deuxième lundi de chaque mois, au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles.<br>Le demandeur dépose sa demande de certificat auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est enregistré aux fins de la TVA.<br>La quantité indiquée dans la demande de certificat ne peut dépasser la quantité fixée pour l'importation du produit faisant l'objet de la campagne de commercialisation concernée.» | b) | le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:<br>«3. Si la somme totale des quantités octroyées pour chaque produit concerné depuis le début de la campagne, visée au paragraphe 2, dépasse le contingent prévu pour la campagne concernée, la Commission fixe, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes, un coefficient unique d’attribution à appliquer aux quantités demandées.» | c) | le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:<br>«4. Après application éventuelle des coefficients d’attributions fixés conformément au paragraphe 3, les autorités compétentes des États membres délivrent, le quatrième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande, les certificats d’importation correspondant aux demandes communiquées à la Commission conformément au paragraphe 2.<br>Le jour de la délivrance des certificats d’importation, les autorités compétentes des États membres transmettent par voie électronique à la Commission, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, la quantité totale résultant de la somme des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés ce même jour, sur la base du modèle figurant à l’annexe.» |
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| a) | le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:<br>«1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres le deuxième lundi de chaque mois, au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles.<br>Le demandeur dépose sa demande de certificat auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est enregistré aux fins de la TVA.<br>La quantité indiquée dans la demande de certificat ne peut dépasser la quantité fixée pour l'importation du produit faisant l'objet de la campagne de commercialisation concernée.» |  |  |  |  |  |  |
| b) | le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:<br>«3. Si la somme totale des quantités octroyées pour chaque produit concerné depuis le début de la campagne, visée au paragraphe 2, dépasse le contingent prévu pour la campagne concernée, la Commission fixe, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes, un coefficient unique d’attribution à appliquer aux quantités demandées.» |  |  |  |  |  |  |
| c) | le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:<br>«4. Après application éventuelle des coefficients d’attributions fixés conformément au paragraphe 3, les autorités compétentes des États membres délivrent, le quatrième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande, les certificats d’importation correspondant aux demandes communiquées à la Commission conformément au paragraphe 2.<br>Le jour de la délivrance des certificats d’importation, les autorités compétentes des États membres transmettent par voie électronique à la Commission, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, la quantité totale résultant de la somme des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés ce même jour, sur la base du modèle figurant à l’annexe.» |  |  |  |  |  |  |

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2006. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 102 du 24.4.2003, p. 60](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_102_R_TOC) .

[^2] [JO L 136 du 4.6.2003, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_136_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1046/2005 ( [JO L 172 du 5.7.2005, p. 79](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_172_R_TOC) ).

[^1]: .
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1046/2005 ().