# RÈGLEMENT (CE) N o 852/2006 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2006

modifiant le règlement (CE) n o 793/2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union [^1] , et notamment son article 30,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 247/2006 remplace le régime actuel en faveur des régions ultrapériphériques prévu par les règlements du Conseil (CE) n o 1452/2001 [^2] , (CE) n o 1453/2001 [^3] et (CE) n o 1454/2001 [^4] et abroge lesdits règlements. Conformément à son article 33, il s’applique pour chaque État membre concerné à partir de la date de la notification par la Commission de l’approbation du programme général visé à son article 24, paragraphe 1.

**(2)** Il résulte de l’article 33 du règlement (CE) n o 247/2006 que les dispositions des règlements (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001 et (CE) n o 1454/2001 restent applicables jusqu’à la date de la notification par la Commission à l’État membre concerné de l’approbation du programme général visé à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 247/2006. Il y a donc lieu de clarifier que les mesures adoptées pour mettre en œuvre les règlements (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001 et (CE) n o 1454/2001 ne resteront applicables que jusqu’à cette date.

**(3)** Dans ce contexte, il y a lieu de prévoir que les demandes déposées dans le cadre des mesures adoptées pour mettre en œuvre les règlements (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001 et (CE) n o 1454/2001, qui sont pendantes à la date de la notification du programme général visé à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 247/2006, seront traitées dans le cadre du régime instauré par ledit règlement et plus particulièrement dans le cadre du programme général visé par son article 24, paragraphe 1.

**(4)** Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n o 793/2006 de la Commission [^5] afin d’introduire les mesures transitoires nécessaires pour assurer un passage harmonieux du régime en vigueur pour 2005 aux mesures instaurées par le règlement (CE) n o 247/2006.

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L’article 52 *bis* est inséré dans le règlement (CE) n o 793/2006:

«Article 52 bis Mesures transitoires 1. Les mesures adoptées pour mettre en œuvre les règlements (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001 et (CE) n o 1454/2001 et dont la validité va au-delà du 31 décembre 2005 restent applicables jusqu’à la date de la notification par la Commission à l’État membre concerné de l’approbation du programme général visé à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 247/2006. 2. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux demandes déposées dans le cadre des mesures adoptées pour mettre en œuvre, au titre de l’année 2006, les règlements (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001 et (CE) n o 1454/2001, qui sont pendantes à la date de la notification visée au paragraphe 1 du présent article, ou qui sont déposées après cette date.»

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

Il s’applique à partir du 1 er janvier 2006.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 juin 2006. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 42 du 14.2.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_042_R_TOC) .

[^2] [JO L 198 du 21.7.2001, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_198_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1690/2004 ( [JO L 305 du 1.10.2004, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_305_R_TOC) ).

[^3] [JO L 198 du 21.7.2001, p. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_198_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1690/2004.

[^4] [JO L 198 du 21.7.2001, p. 45](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_198_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1690/2004.

[^5] [JO L 145 du 31.5.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_145_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004 ().
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004.
[^4]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004.
[^5]: .