# RÈGLEMENT (CE) N o 479/2006 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2006

concernant l'autorisation de certains additifs appartenant au groupe des composés d'oligoéléments

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux [^1] , et notamment son article 3 et son article 9 D,

vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux [^2] , et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

**(2)** L'article 25 du règlement (CE) n o 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) n o 1831/2003.

**(3)** Les demandes d'autorisation des additifs figurant à l'annexe du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) n o 1831/2003.

**(4)** En vertu de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) n o 1831/2003. En conséquence, ces demandes doivent continuer d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.

**(5)** Le demandeur souhaite que les chélates de fer, de manganèse, de cuivre et de zinc formés avec de la glycine synthétique soient autorisés. L'utilisation de chélates peut constituer une solution à certains des problèmes d'absorption qui apparaissent lors de l'utilisation d'oligoéléments sous d'autres formes. Un produit similaire formé avec des acides aminés dérivés de protéines de soja est autorisé. Néanmoins, une autorisation spécifique doit être demandée en l'occurrence, car les oligoéléments sont chélatés avec de la glycine synthétique.

**(6)** Le demandeur a présenté un dossier à l'appui de l'utilisation, dans l'alimentation des animaux, de chélates de fer, de manganèse, de cuivre et de zinc formés avec de la glycine synthétique.

**(7)** La Commission a demandé à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «l'Autorité») d'évaluer les données pertinentes fournies à l'appui de la demande d'autorisation. À la suite de cette demande, l'Autorité a adopté, le 29 novembre 2005, un avis sur l'utilisation dans l'alimentation des animaux de chélates de fer, de manganèse, de cuivre et de zinc formés avec de la glycine synthétique.

**(8)** Il ressort de l'avis de l'Autorité que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE sont remplies. Par conséquent, il convient d'autoriser l'utilisation de chélates de fer, de manganèse, de cuivre et de zinc formés avec de la glycine synthétique.

**(9)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les préparations appartenant au groupe des «composés d'oligoéléments» qui figurent en annexe sont autorisées sans limitation dans le temps en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 mars 2006. *Par la Commission* Markos KYPRIANOU *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 14.12.1970, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_270_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1800/2004 de la Commission ( [JO L 317 du 16.10.2004, p. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_317_R_TOC) ).

[^2] [JO L 268 du 18.10.2003, p. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 378/2005 de la Commission ( [JO L 59 du 5.3.2005, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

| N o CE | Élément | Additif | Désignation chimique et description | Teneur maximale de l'élément en mg kg -1 d'aliment complet | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E4 | Cuivre — Cu | Chélate cuivreux de glycine, hydraté | Cu (x) 1-3 . nH 2 O<br>(x = anion de glycine synthétique) | —: porcelets jusqu'à 12 semaines: 170 (total) | —: pour les ovins: lorsque la teneur en cuivre des aliments dépasse 10 mg kg -1 : «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l'empoisonnement de certaines espèces d'ovins.» | Sans limitation dans le temps |
| E5 | Manganèse — Mn | Chélate de manganèse de glycine, hydraté | Mn (x) 1-3 . nH 2 O<br>(x = anion de glycine synthétique) | Poissons: 100 (total)<br>Autres espèces: 150 (total) |  | Sans limitation dans le temps |
| E6 | Zinc — Zn | Chélate de zinc de glycine, hydraté | Zn (x) 1-3 . nH 2 O<br>(x = anion de glycine synthétique) | Animaux de compagnie: 250 (total)<br>Poissons: 200 (total)<br>Aliments d'allaitement: 200 (total)<br>Autres espèces: 150 (total) |  | Sans limitation dans le temps |

| N o (ou n o CE) | Élément | Additif | Désignation chimique et description | Teneur maximale de l'élément en mg kg -1 d'aliment complet ou en mg/jour | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Fer — Fe | Chélate ferreux de glycine, hydraté | Fe(x) 1-3 . nH 2 O<br>(x = anion de glycine synthétique) | —: porcelets jusqu'à une semaine avant le sevrage: 250 mg/jour |  | Sans limitation dans le temps |

[^1]: . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission ().
[^2]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission ().