# RÈGLEMENT (CE)N o 266/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 février 2006

établissant des mesures d'accompagnement en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre touchés par la réforme du régime de l'Union européenne dans le secteur du sucre

## Preamble

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [^1] ,

considérant ce qui suit:

**(1)** La Communauté européenne s'est engagée, dans le cadre de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 [^2] (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE»), à aider les pays ACP à éradiquer la pauvreté et à atteindre un développement durable et elle reconnaît l'importance des secteurs des produits de base et des protocoles qui s'y rapportent.

**(2)** Les dispositions de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre établies par le règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil [^3] seront révisées, en tenant compte des propositions législatives faites par la Commission au Conseil.

**(3)** En vertu du protocole sur le sucre, joint à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, certains pays ACP dépendent du marché de l'Union pour exporter leur sucre. La réforme modifiera profondément leurs conditions de marché.

**(4)** Le processus d'ajustement des pays signataires du protocole sur le sucre à ces nouvelles conditions du marché sera complexe, compte tenu de l'importance socio-économique et du rôle multifonctionnel du secteur du sucre et, pour plusieurs de ces États, de son degré élevé de dépendance vis-à-vis du marché de l'Union.

**(5)** Dans sa communication au Parlement européen et au Conseil intitulée «Élaborer un modèle agricole durable pour l'Europe grâce à la nouvelle politique agricole commune (PAC) — réforme du secteur du sucre», la Commission s'est engagée à soutenir le processus d'ajustement des pays signataires du protocole sur le sucre et a énoncé les principes de ses propositions d'aide dans le document des services de la Commission sur un plan d'action relatif aux mesures d'accompagnement en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre touchés par la réforme du régime de l'Union européenne dans le secteur du sucre. Ce document a fait l'objet d'un débat avec les pays signataires du protocole sur le sucre.

**(6)** Il est primordial d'aider le plus rapidement possible les pays signataires du protocole sur le sucre afin d'assurer le succès de leur adaptation aux nouvelles conditions, en parfaite complémentarité avec l'aide en cours.

**(7)** Il est donc nécessaire d'accorder aux pays signataires du protocole sur le sucre une aide financière et technique, en ce compris un soutien budgétaire s'il y a lieu, complémentaire à celle prévue dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE pour leur permettre de s'adapter aux nouvelles conditions du marché, en proposant un large éventail d'aide afin de tenir compte de la diversité des situations entre les pays et au sein d'un même pays. Cette aide doit comprendre un renforcement de la compétitivité de leur secteur du sucre de canne, le développement d'activités économiques de remplacement et les moyens suffisants pour faire face aux lourdes conséquences sociales, environnementales et économiques plus générales d'une réduction de la contribution du secteur du sucre à leurs économies, ou un ensemble de ces mesures.

**(8)** Cette aide devant refléter les efforts d'ajustement spécifiques nécessaires pour chacun de ces fournisseurs ACP à la suite de la réforme, il conviendrait de fixer des critères objectifs concernant la portée de cette aide.

**(9)** Cette aide devrait être assurée pour une période d'un an, un soutien continu étant offert jusqu'en 2013, par le biais de la partie relative au développement de l'instrument de coopération au développement et de coopération économique.

**(10)** Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir accompagner le processus d'adaptation des pays signataires du protocole sur le sucre touchés par la réforme du régime de l'Union dans le secteur du sucre, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de l'échelle et des effets de l'action proposée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la portée du présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

**(11)** Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [^4] ,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Objet

**1.** Un programme d'aide financière et technique, comprenant un soutien budgétaire s'il y a lieu, est établi en vue d'accompagner le processus d'ajustement des pays signataires du protocole sur le sucre confrontés à de nouvelles conditions sur le marché du sucre en raison de la prochaine réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

**2.** Sous réserve des dispositions de l'article 11, paragraphe 3, le présent programme est mis en œuvre en 2006.

## **Article 2**

Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par:

**1.** «pays signataires du protocole sur le sucre», les pays ACP repris à l'annexe;

**2.** «sucre», le sucre de canne brut ou blanc.

## **Article 3**

Accès au bénéfice de l'aide et procédure

**1.** Les pays signataires du protocole sur le sucre ont droit au bénéfice de l'aide financière et technique, notamment au soutien budgétaire s'il y a lieu.

**2.** L'aide financière et technique est accordée à la demande de chaque pays signataire du protocole sur le sucre. Les demandes d'aide financière et technique sont présentées au plus tard le 29 avril 2006.

**3.** Les demandes sont fondées sur une stratégie d'adaptation complète et pluriannuelle, élaborée par le pays concerné conformément à l'article 4, en consultation avec toutes les parties concernées. La stratégie d'adaptation pluriannuelle pourra inclure des actions en cours de réalisation, ainsi que les conséquences financières actuelles et futures de plans sociaux déjà réalisés, à la condition expresse que les actions et les plans sociaux concernés aillent clairement dans le sens des objectifs définis à l'article 4, paragraphe 1.

**4.** Les pays signataires du protocole sur le sucre qui introduisent une demande qui n'est pas fondée sur une stratégie d'adaptation complète et pluriannuelle ne bénéficieront en 2006 que d'une aide financière et technique destinée à contribuer à l'élaboration de cette stratégie.

## **Article 4**

Stratégie d'adaptation pluriannuelle

**1.** La stratégie d'adaptation pluriannuelle poursuit un ou plusieurs des objectifs suivants: a) renforcer la compétitivité du secteur du sucre et de la canne à sucre lorsqu'il s'agit d'un processus durable, en particulier en termes de viabilité économique à long terme du secteur, en tenant compte de la situation des différentes parties prenantes dans la chaîne; b) promouvoir la diversification économique des zones dépendantes du sucre, par exemple en réorientant la production actuelle de sucre vers la production de bioéthanol et d'autres utilisations non alimentaires du sucre; c) traiter les conséquences plus générales du processus d'adaptation, éventuellement liées, mais non restreintes, à l'emploi et aux services sociaux, à l'utilisation du sol et à la restauration de l'environnement, au secteur de l'énergie, à la recherche et à l'innovation et à la stabilité macroéconomique.

**2.** La stratégie définit au moins les objectifs poursuivis, la méthode et les moyens retenus pour y arriver, les responsabilités des différentes parties prenantes et le plan financier pour mettre cette stratégie en œuvre. Elle comporte une évaluation de sa viabilité dans les conditions de marché actuelles et futures et sur le plan social et environnemental. Elle démontre sa cohérence avec les stratégies générales de développement du pays et son objectif de réduction de la pauvreté.

**3.** Un plan d'assistance spécifique pour 2006 est élaboré dans le cadre de la stratégie pluriannuelle. Une attention particulière est accordée, dans l'élaboration de ce plan, à: a) la recherche de la rentabilité et à l'impact durable; b) la définition claire et le suivi des objectifs et des indicateurs de performance.

## **Article 5**

Mesures adoptées par la Commission

**1.** Après consultation du pays signataire du protocole sur le sucre concerné, la stratégie d'ajustement pluriannuelle est adoptée selon la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2, et conformément à l'article 4.

**2.** Il sera particulièrement tenu compte de la situation particulière de chaque pays signataire du protocole sur le sucre. Pour les pays qui connaissent une crise politique, sans lien avec l'évolution du secteur du sucre, la fourniture de l'aide au titre du présent règlement sera évaluée par la Commission au cas par cas.

**3.** L'aide accordée aux pays signataires du protocole sur le sucre en dehors de toute stratégie d'ajustement pluriannuelle fera l'objet en 2006 d'un programme annuel de travail adopté conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.

**4.** L'aide prévue au titre du présent règlement constitue autant un complément qu'un ajout à l'aide fournie en vertu d'autres instruments de coopération au développement.

## **Article 6**

Mise en œuvre des mesures

Les mesures financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre conformément aux règles générales telles qu'énoncées dans le règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [^5] (ci-après dénommé «règlement financier»). En ce qui concerne les procédures de gestion, il s'agit en particulier de l'article 53, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, du règlement financier et de l'article 36 du règlement (CE, Euratom) n o 2342/2002 de la Commission [^6] établissant les modalités d'exécution du règlement financier.

## **Article 7**

Procédure de comité

**1.** La Commission est assistée par le comité pour le développement compétent du point de vue géographique (ci-après dénommé «comité»).

**2.** Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trente jours. Le droit du Parlement européen à être régulièrement tenu informé, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de cette décision, doit être pleinement respecté.

**3.** Le comité adopte son règlement intérieur.

## **Article 8**

Montant global

Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du présent règlement pour 2006 est de 40 millions EUR (ci-après dénommé «montant global»).

## **Article 9**

Affectation du montant global

**1.** Dans les limites du montant global disponible pour la période de validité du présent règlement, la Commission fixe le montant maximal disponible pour chaque pays signataire du protocole sur le sucre pour le financement des actions mentionnées à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 4, paragraphe 3, en fonction des besoins de chaque pays, en fonction notamment de l'incidence de la réforme du secteur du sucre dans le pays concerné et de l'importance du secteur du sucre dans l'économie. La fixation des critères d'affectation se fonde sur les données des campagnes antérieures à 2004.

**2.** D'autres instructions concernant l'affectation du montant global entre les pays signataires du protocole sur le sucre sont définies par la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.

**3.** Le montant de référence financière pour la mise en œuvre de l'aide financière et technique visée à l'article 3, paragraphe 4, visant à contribuer à l'élaboration d'une stratégie pluriannuelle est de 300 000 EUR.

**4.** Dans les limites du montant global, un montant indicatif de 3 % est utilisé pour assurer les ressources humaines et matérielles nécessaires à la gestion efficace et au suivi de l'aide.

## **Article 10**

Protection des intérêts financiers de la Communauté

**1.** Tout accord résultant du présent règlement contient des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté, notamment en ce qui concerne la fraude, la corruption et toute autre irrégularité, conformément au règlement (CE, Euratom) n o 2988/95 du Conseil [^7] , au règlement (Euratom, CE) n o 2185/96 du Conseil [^8] et au règlement (CE) n o 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) [^9] .

**2.** Les accords autorisent expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer un audit de documents ou un contrôle sur place de tout contractant ou sous-contractant ayant bénéficié de fonds communautaires. Ces accords autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles sur place et des inspections tels que prévus par le règlement (Euratom, CE) n o 2185/96.

**3.** Tout contrat résultant de la mise en œuvre de l'aide garantit les droits de la Commission et de la Cour des comptes visés au paragraphe 2 pendant et après l'exécution des contrats.

## **Article 11**

Période de validité

**1.** Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

**2.** Il est d'application jusqu'au 31 décembre 2006. Il reste applicable aux actes juridiques et aux engagements relatifs à l'exécution de l'exercice 2006.

**3.** Au cas où l'instrument de coopération au développement et de coopération économique ne serait pas entré en vigueur le 1 er janvier 2007, la période de validité du présent règlement est prolongée jusqu'à la date d'entrée en vigueur dudit instrument.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Strasbourg, le 15 février 2006. *Par le Parlement européen* *Le président* J. BORRELL FONTELLES *Par le Conseil* *Le président* H. WINKLER

[^1] Position du Parlement européen du 15 décembre 2005 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 janvier 2006.

[^2] [JO L 317 du 15.12.2000, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_317_R_TOC) . Accord modifié en dernier lieu par l'accord du 25 juin 2005 ( [JO L 287 du 28.10.2005, p. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_287_R_TOC) ).

[^3] [JO L 178 du 30.6.2001, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 39/2004 de la Commission ( [JO L 6 du 10.1.2004, p. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_006_R_TOC) ).

[^4] [JO L 184 du 17.7.1999, p. 23](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_184_R_TOC) .

[^5] [JO L 248 du 16.9.2002, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_248_R_TOC) .

[^6] [JO L 357 du 31.12.2002, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_357_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) n o 1261/2005 ( [JO L 201 du 2.8.2005, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_201_R_TOC) ).

[^7] [JO L 312 du 23.12.1995, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_312_R_TOC) .

[^8] [JO L 292 du 15.11.1996, p. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_292_R_TOC) .

[^9] [JO L 136 du 31.5.1999, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_136_R_TOC) .

**1.** Barbade

**2.** Belize

**3.** Guyana

**4.** Jamaïque

**5.** Saint-Christophe-et-Nevis

**6.** Trinidad-et-Tobago

**7.** Fidji

**8.** République du Congo

**9.** Côte d'Ivoire

**10.** Kenya

**11.** Madagascar

**12.** Malawi

**13.** Maurice

**14.** Mozambique

**15.** Swaziland

**16.** Tanzanie

**17.** Zambie

**18.** Zimbabwe

[^1]: Position du Parlement européen du 15 décembre 2005 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 janvier 2006.
[^2]: . Accord modifié en dernier lieu par l'accord du 25 juin 2005 ().
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission ().
[^4]: .
[^5]: .
[^6]: . Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 ().
[^7]: .
[^8]: .
[^9]: .