# RÈGLEMENT (CE) N o 221/2006 DE LA COMMISSION

du 8 février 2006

fixant le coefficient de réduction à appliquer dans le cadre du sous-contingent tarifaire III de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute, prévu par le règlement (CE) n o 2375/2002, en application du règlement (CE) n o 169/2006

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales [^1] ,

vu le règlement (CE) n o 2375/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil [^2] , et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 2375/2002 a ouvert un contingent tarifaire annuel de 2 981 600 tonnes de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute. Ce contingent est subdivisé en trois sous-contingents.

**(2)** L'article 1 er du règlement (CE) n o 169/2006 de la Commission du 31 janvier 2006 dérogeant au règlement (CE) n o 2375/2002 en ce qui concerne la délivrance des certificats d'importation dans le cadre de la tranche n o 1 du sous-contingent tarifaire III de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute [^3] a fixé à 464 879,874 tonnes la quantité du sous-contingent III pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2006 encore disponible.

**(3)** Les quantités demandées le 6 février 2006, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2375/2002, dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés, en fixant le coefficient de réduction à appliquer aux quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Chaque demande de certificat d'importation pour le sous-contingent III de blé tendre de qualité autre que la qualité haute déposée et transmise à la Commission le 6 février 2006 conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 2375/2002 est satisfaite jusqu'à concurrence de 80,56049 % des quantités demandées.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 9 février 2006.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 février 2006. *Par la Commission* J. L. DEMARTY *Directeur général de l'agriculture et du développement rural*

[^1] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1154/2005 de la Commission ( [JO L 187 du 19.7.2005, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_187_R_TOC) ).

[^2] [JO L 358 du 31.12.2002, p. 88](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 777/2004 ( [JO L 123 du 27.4.2004, p. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_123_R_TOC) ).

[^3] [JO L 27 du 1.2.2006, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_027_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 ().
[^3]: .