# RÈGLEMENT (CE) N o 1360/2005 DE LA COMMISSION

du 18 août 2005

modifiant le règlement (CE) n o 817/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements [^1] , et notamment son article 34,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 23 du règlement (CE) n o 1257/1999 prévoit que la Communauté peut accorder un soutien aux agriculteurs qui prennent des engagements agroenvironnementaux, à condition qu’ils aillent au-delà de la simple application des bonnes pratiques agricoles habituelles. Certains des engagements agroenvironnementaux, souscrits pour une durée de cinq ans, arriveront à expiration avant le 31 décembre 2006. En raison de l'introduction du principe de conditionnalité inscrit au chapitre 1 du titre II du règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil [^2] établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, les agriculteurs n'ayant pas souscrit d'engagements agroenvironnementaux sont tenus à des obligations différentes. De nouvelles règles s’appliqueront à la mesure agroenvironnementale au cours de la prochaine période de programmation du développement rural (2007-2013).

**(2)** Au lieu de signer de nouveaux contrats d'une durée de cinq ans selon les règles applicables à la période de programmation courante, les États membres pourraient souhaiter prolonger les contrats agroenvironnementaux en cours de manière que la dernière année de l’engagement ne commence pas plus tard que le 31 décembre 2006.

**(3)** Il y a lieu d’introduire dans le règlement (CE) n o 817/2004 de la Commission [^3] un élément de flexibilité pour les cas où des agriculteurs ont transféré des parties importantes des surfaces agricoles visées par l'engagement agroenvironnemental initial, tout en assurant le maintien des avantages environnementaux de l'engagement.

**(4)** Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 817/2004 en conséquence. Les modifications devraient s'appliquer à partir du 1 er janvier 2005, date à laquelle certains des contrats initiaux pourraient être arrivés à leur terme.

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des structures agricoles et du développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 817/2004 est modifié comme suit:

1) À l’article 21, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Les engagements agroenvironnementaux qui arrivent à échéance avant la fin de la période de programmation déterminée à l'article 42 du règlement (CE) n o 1257/1999 peuvent être prolongés par les États membres de manière que la dernière année de l’engagement ne commence pas plus tard que le 31 décembre 2006. Les États membres peuvent autoriser l'ajustement des surfaces agricoles visées par l'engagement d'une exploitation afin de prendre en considération le transfert à une autre personne, au cours de la période de prolongation, d'une partie de l'exploitation du bénéficiaire, pourvu que ledit ajustement ne réduise pas de plus de moitié la surface visée par l'engagement.»

| 2) | a): si, dans un cas de cessation définitive des activités agricoles d'un bénéficiaire qui a déjà accompli une partie importante de son engagement, une reprise de cet engagement par un successeur ne s'avère pas réalisable; | a) | si, dans un cas de cessation définitive des activités agricoles d'un bénéficiaire qui a déjà accompli une partie importante de son engagement, une reprise de cet engagement par un successeur ne s'avère pas réalisable; | b) | si le transfert d'une partie de l'exploitation d'un bénéficiaire est effectué au cours de la période de prolongation de l'engagement conformément à l'article 21, paragraphe 3, et si ledit transfert ne porte pas sur plus de la moitié des surfaces agricoles visées par l'engagement avant la prolongation.» |
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| a) | si, dans un cas de cessation définitive des activités agricoles d'un bénéficiaire qui a déjà accompli une partie importante de son engagement, une reprise de cet engagement par un successeur ne s'avère pas réalisable; |  |  |  |  |
| b) | si le transfert d'une partie de l'exploitation d'un bénéficiaire est effectué au cours de la période de prolongation de l'engagement conformément à l'article 21, paragraphe 3, et si ledit transfert ne porte pas sur plus de la moitié des surfaces agricoles visées par l'engagement avant la prolongation.» |  |  |  |  |

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il s’applique à partir du 1 er janvier 2005. Toutefois, le premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 21 du règlement (CE) n o 817/2004, tel qu'ajouté par l'article 1 er , paragraphe 1, du présent règlement, n'affecte pas la validité des engagements prolongés avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 août 2005. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 160 du 26.6.1999, p. 80](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2223/2004 ( [JO L 379 du 24.12.2004, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_379_R_TOC) ).

[^2] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 118/2005 de la Commission ( [JO L 24 du 27.1.2005, p. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_024_R_TOC) ).

[^3] [JO L 153 du 30.4.2004, p. 30](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_153_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2223/2004 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission ().
[^3]: .