# RÈGLEMENT (CE) N o 1206/2005 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2005

concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux [^1] , et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux [^2] , et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

**(2)** L'article 25 du règlement (CE) n o 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) n o 1831/2003.

**(3)** Les demandes d'autorisation des additifs figurant à l'annexe du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) n o 1831/2003.

**(4)** Comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) n o 1831/2003. En conséquence, ces demandes continuent d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.

**(5)** L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase, d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 74 252), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les dindons d'engraissement par le règlement (CE) n o 937/2001 de la Commission [^3] . De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions prévues à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe.

**(6)** L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par *Penicillium funiculosum* (IMI SD101), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcs d'engraissement par le règlement (CE) n o 418/2001 de la Commission [^4] . De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions prévues à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe.

**(7)** L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par *Bacillus subtilis* (LMG S-15136), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets par le règlement (CE) n o 937/2001. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe.

**(8)** L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) et de subtilisine produite par *Bacillus subtilis* (ATCC 2107), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) n o 1636/1999 de la Commission [^5] . De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe.

**(9)** L'examen de ces demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant à l'annexe. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail [^6] .

**(10)** Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les préparations appartenant au groupe des «enzymes» qui figurent à l'annexe sont autorisées sans limitation dans le temps en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2005. *Par la Commission* Neelie KROES *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 14.12.1970, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_270_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1800/2004 de la Commission ( [JO L 317 du 16.10.2004, p. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_317_R_TOC) ).

[^2] [JO L 268 du 18.10.2003, p. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 378/2005 de la Commission ( [JO L 59 du 5.3.2005, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^3] [JO L 130 du 12.5.2001, p. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_130_R_TOC) .

[^4] [JO L 62 du 2.3.2001, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_062_R_TOC) .

[^5] [JO L 194 du 27.7.1999, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_194_R_TOC) .

[^6] [JO L 183 du 29.6.1989, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_183_R_TOC) . Directive modifiée par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( [JO L 284 du 31.10.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

| Enzymes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E 1602 | Endo-1,4-bêta-glucanase<br>EC 3.2.1.4<br>Endo-1,3(4)-bêta-glucanase<br>EC 3.2.1.6<br>Endo-1,4-bêta-xylanase<br>EC 3.2.1.8 | liquide et granulés: endo-1,4-bêta-glucanase: 8 000 U [^1] /ml ou g endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 18 000 U [^2] /ml ou g endo-1,4-bêta-xylanase: 26 000 U [^3] /ml ou g: endo-1,4-bêta-glucanase: 8 000 U [^1] /ml ou g — endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 18 000 U [^2] /ml ou g — endo-1,4-bêta-xylanase: 26 000 U [^3] /ml ou g<br>endo-1,4-bêta-glucanase: 8 000 U [^1] /ml ou g<br>endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 18 000 U [^2] /ml ou g<br>endo-1,4-bêta-xylanase: 26 000 U [^3] /ml ou g | Dindons d'engraissement | — | Endo-1,4-bêta-glucanase: 400 U | — | 1.: Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation | Sans limitation dans le temps |
| Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 900 U | — |  |  |  |  |  |  |  |
| Endo-1,4-bêta-xylanase: 1 300 U | — |  |  |  |  |  |  |  |
| E 1604 | Endo-1,3(4)-bêta-glucanase<br>EC 3.2.1.6<br>Endo-1,4-bêta-xylanase<br>EC 3.2.1.8 | poudre: endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 2 000 U [^4] /g endo-1,4-bêta-xylanase: 1 400 U [^5] /g: endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 2 000 U [^4] /g — endo-1,4-bêta-xylanase: 1 400 U [^5] /g<br>endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 2 000 U [^4] /g<br>endo-1,4-bêta-xylanase: 1 400 U [^5] /g | Porcs d'engraissement | — | Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U | — | 1.: Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation | Sans limitation dans le temps |
| Endo-1,4-bêta-xylanase: 70 U | — |  |  |  |  |  |  |  |
| E 1606 | Endo-1,4-bêta-xylanase<br>EC 3.2.1.8 | solide et liquide: 100 IU [^6] /g ou ml: 100 IU [^6] /g ou ml<br>100 IU [^6] /g ou ml | Porcelets (sevrés) | — | 10 IU | — | 1.: Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation | Sans limitation dans le temps |
| E 1633 | Endo-1,3(4)-bêta-glucanase<br>EC 3.2.1.6<br>Endo-1,4-bêta-xylanase<br>EC 3.2.1.8<br>Subtilisine<br>EC 3.4.21.62 | solide: endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U [^7] /g endo-1,4-bêta-xylanase: 300 U [^8] /g subtilisine: 800 U [^9] /g: endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U [^7] /g — endo-1,4-bêta-xylanase: 300 U [^8] /g — subtilisine: 800 U [^9] /g<br>endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U [^7] /g<br>endo-1,4-bêta-xylanase: 300 U [^8] /g<br>subtilisine: 800 U [^9] /g | Poulets d'engraissement | — | Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 30 U | — | 1.: Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation | Sans limitation dans le temps |
| Endo-1,4-bêta-xylanase: 90 U | — |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtilisine: 240 U | — |  |  |  |  |  |  |  |

[^1] 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de carboxyméthylcellulose, à pH 5,0 et à 40 °C.

[^2] 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de bêta-glucane d'orge à pH 5,0 et à 40 °C.

[^3] 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,0 et à 40 °C.

[^4] 1 U est la quantité d’enzyme qui libère 5,55 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents maltose) par minute à partir de bêta-glucane d’orge, à pH 5,0 et à 50 °C.

[^5] 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 4,00 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents maltose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 5,5 et à 50 °C.

[^6] 1 IU est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (équivalents xylose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 4,5 et à 30 °C.

[^7] 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.

[^8] 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.

[^9] 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 microgramme de composé phénolique (mesuré en équivalents tyrosine) par minute à partir d'un substrat de caséine, à pH 7,5 et à 40 °C.

[^1]: 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de carboxyméthylcellulose, à pH 5,0 et à 40 °C.
[^2]: 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de bêta-glucane d'orge à pH 5,0 et à 40 °C.
[^3]: 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,0 et à 40 °C.
[^4]: 1 U est la quantité d’enzyme qui libère 5,55 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents maltose) par minute à partir de bêta-glucane d’orge, à pH 5,0 et à 50 °C.
[^5]: 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 4,00 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents maltose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 5,5 et à 50 °C.
[^6]: 1 IU est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (équivalents xylose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 4,5 et à 30 °C.
[^7]: 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.
[^8]: 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.
[^9]: 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 microgramme de composé phénolique (mesuré en équivalents tyrosine) par minute à partir d'un substrat de caséine, à pH 7,5 et à 40 °C.