# RÈGLEMENT (CE) N o 1196/2005 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2005

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [^1] , et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

**(1)** Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n o 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l'annexe du présent règlement.

**(2)** Le règlement (CEE) n o 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

**(3)** En application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe doivent être classées dans les codes NC indiqués dans la colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

**(4)** Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [^2] .

**(5)** Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

## **Article 2**

Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92, pendant une période de soixante jours.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2005. *Par la Commission* László KOVÁCS *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 256 du 7.9.1987, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 493/2005 ( [JO L 82 du 31.3.2005, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_082_R_TOC) ).

[^2] [JO L 302 du 19.10.1992, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 648/2005 du Parlement européen et du Conseil ( [JO L 117 du 4.5.2005, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_117_R_TOC) ).

| Désignation des marchandises | Classement<br>code NC | Motivation |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| Un gant constitué principalement de tissu. La majorité de la surface extérieure du gant, comprenant le dessus du gant (mais pas le dessus des doigts), le poignet, les parties entre les doigts, une partie du pouce et les côtés de la main, est en tissu enduit sur sa face interne d’une couche de matière plastique non alvéolaire<br>La paume, le dessous du pouce et des doigts, ainsi que le bout des quatre doigts, sont en bonneterie enduite sur sa face externe de matière plastique non alvéolaire<br>Le dessus des doigts et du pouce est en matière plastique alvéolaire recouverte de bonneterie sur les deux faces. Il y a des empiècements de caoutchouc sur le dessus des doigts et du pouce au niveau de l’articulation, ainsi qu’une fine lamelle de caoutchouc le long du côté extérieur de l’index<br>Il y a une bande élastique et un système resserrant de type velcro au niveau du poignet, ainsi qu’un cordon resserrant à l’extrémité du gant<br>(Voir photographies n o 635 A + B) | 6216 00 00 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé du code NC 6216 00 00<br>Voir aussi les notes explicatives du SH relatives à la règle générale interprétative 3 b) ainsi qu’à la position 6216<br>Le gant sert principalement à garder les mains au chaud. Le tissu étant la matière prédominant en surface, qui contribue à ce rôle de maintien de la chaleur, il confère au gant son caractère essentiel au sens de la règle générale 3 b) |

Les photographies ne sont fournies qu’à titre d’illustration.

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2005 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil ().