# RÈGLEMENT (CE) N o 1009/2005 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2005

modifiant le règlement (CE) n o 2799/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et à la vente dudit lait écrémé en poudre

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers [^1] , et notamment ses articles 10 et 15,

considérant ce qui suit:

**(1)** L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2799/1999 de la Commission [^2] fixe le niveau de l’aide pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l’alimentation des animaux en tenant compte des facteurs énoncés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1255/1999. Dans la perspective de la réduction du prix d’intervention du lait écrémé en poudre le 1 er juillet 2005, il y a lieu de réduire le montant de l’aide.

**(2)** Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 2799/1999 en conséquence.

**(3)** Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

À l’article 7 du règlement (CE) n o 2799/1999, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le montant de l’aide est fixé à: a) 2,42 EUR par 100 kg de lait écrémé dont la teneur en matière protéique de l’extrait sec non gras est d’au moins 35,6 %; b) 2,14 EUR par 100 kg de lait écrémé dont la teneur en matière protéique de l’extrait sec non gras est d’au moins 31,4 % mais inférieure à 35,6 %; c) 30,00 EUR par 100 kg de lait écrémé en poudre dont la teneur en matière protéique de l’extrait sec non gras est d’au moins 35,6 %; d) 26,46 EUR par 100 kg de lait écrémé en poudre dont la teneur en matière protéique de l’extrait sec non gras est d’au moins 31,4 % mais inférieure à 35,6 %.»

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

Il est applicable à partir du 1 er juillet 2005.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 160 du 26.6.1999, p. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 186/2004 de la Commission ( [JO L 29 du 3.2.2004, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_029_R_TOC) ).

[^2] [JO L 340 du 31.12.1999, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_340_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2250/2004 ( [JO L 381 du 28.12.2004, p. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_381_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 ().