# RÈGLEMENT (CE) N o 567/2005 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2005

fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, les montants à verser aux organisations de producteurs d'huile d'olive et à leurs unions reconnues au titre du règlement n o 136/66/CEE du Conseil

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n o 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses [^1] , et notamment son article 20 *quinquies* , paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

**(1)** L’article 20 *quinquies* , paragraphe 1, du règlement n o 136/66/CEE prévoit qu’un pourcentage du montant de l’aide à la production est retenu pour contribuer au financement des activités des organisations de producteurs et de leurs unions reconnues. Pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2004/2005, ledit pourcentage est fixé à 0,8 %.

**(2)** L’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2366/98 de la Commission du 30 octobre 1998 portant modalités d’application du régime d’aide à la production d’huile d’olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2004/2005 [^2] prévoit que les montants unitaires à verser aux unions et aux organisations de producteurs sont fixés en fonction des prévisions de la somme globale à répartir. Les ressources qui seront disponibles dans chaque État membre en vertu de la retenue précitée doivent être réparties parmi les ayants droit d’une façon appropriée.

**(3)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, les montants prévus à l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) n o 2366/98 sont les suivants:

— pour la Grèce, respectivement 2,0 EUR et 2,0 EUR

— pour l’Espagne, respectivement 4,5 EUR et 2,2 EUR

— pour la France, respectivement 0,0 EUR et 0,0 EUR

— pour l’Italie, respectivement 2,0 EUR et 2,2 EUR

— pour Malte, respectivement 0,0 EUR et 0,0 EUR

— pour le Portugal, respectivement 0,0 EUR et 6,5 EUR

— pour la Slovénie, respectivement 0,0 EUR et 0,0 EUR.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 avril 2005. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOP_1966_172_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 865/2004 ( [JO L 161 du 30.4.2004, p. 97](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_161_R_TOC) ).

[^2] [JO L 293 du 31.10.1998, p. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_293_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1432/2004 ( [JO L 264 du 11.8.2004, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_264_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1432/2004 ().